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Cabinet d'avocats à Lyon

La mention « lu et approuvé » du salarié ne vaut pas toujours acceptation : l’exemple de la notification de sanction disciplinaire et du reçu pour solde de tout compte : Soc., 5 déc. 2018, n° 17-20.626


Fin 2005, Mme X s’est vue consentir un prêt immobilier par acte authentique. Elle n’a cependant pas pu procéder au règlement de l’intégralité des échéances et la déchéance du terme a été prononcée le 18 septembre 2009. 

L’établissement bancaire a donc fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière du bien objet dudit prêt le 25 novembre 2010 et fait assigner Mme X, le 21 février 2011, à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution afin qu’il ordonne la vente forcée de l’immeuble. 

La Cour d’appel de Montpellier a toutefois prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et notamment du commandement de payer au motif qu’il n’avait pas été valablement signifié à Mme X.

Par jugement du 26 novembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a finalement été ouverte à l’encontre de l’emprunteur défaillant. L’établissement bancaire a alors procédé à la déclaration de sa créance pour la somme de 359.987,25 euros à titre privilégié. Le mandataire judiciaire ainsi que Mme X représentée par notre cabinet ont décidé de contester la créance en faisant valoir que l’action de la Banque était prescrite en l’absence d’acte interruptif du délai biennal de l’article L. 137-2 du Code de la consommation applicable notamment aux professionnels du crédit.

La Banque prétendait dans un premier temps que le commandement de payer annulé avait néanmoins interrompu le délai de prescription.

Elle se fondait pour se faire sur l’article 2241 du Code civil disposant que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".

Cependant Madame le Juge commissaire a rejeté cet argument considérant à juste titre que le maintient de l’effet interruptif de prescription de la demande en justice prévu par l’article 2241 du Code civil même en cas d’annulation ne saurait être étendu aux actes d’exécution forcée. 

Aussi, si le commandement de payer valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription, l’annulation dudit commandement fait perdre à ce dernier son effet interruptif de prescription quand bien même la nullité résulterait d’un vice de procédure comme tel était le cas en l’espèce.

Concernant l’assignation et son éventuel effet interruptif l’article 2243 du Code civil dispose que "l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée".

Or, comme l’a valablement retenu le Juge commissaire, en annulant le commandement de payer, la Cour d’appel a définitivement rejeté la demande en justice de l’établissement bancaire. 

En effet, du fait de cette annulation, la Banque ne pouvait plus saisir le Juge de l’exécution d’une demande de vente forcée fondée sur le même commandement et allait ainsi être contrainte d’initier une procédure de saisie totalement distincte ; le commandement litigieux ayant d’ailleurs été radié.

Le Juge commissaire a par conséquent conclu que ni le commandement de payer valant saisie immobilière ni l’assignation à l’audience d’orientation n’avaient pu valablement interrompre le délai de prescription biennal qui avait commencé à courir le 18 septembre 2009. 

Et qu’en conséquence, l’action de l’établissement bancaire était prescrite et devait donc être déclarée irrecevable. La créance de la Banque à hauteur de 359.987,25 euros n’a ainsi pas été inscrite au passif du redressement judiciaire de l’emprunteur.


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