Exercice illégal de l’activité d’expert-comptable et multisalariat
L'article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que « commet le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement les travaux prévus à l'article 2 ou en assure la direction et le suivie. »
L’article 2 précise les travaux rentrant dans le champ de l’interdiction : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. »
Il arrive qu’un salarié conclut un contrat de travail avec une ou plusieurs sociétés afin d’établir la comptabilité.
Ce salarié peut travailler dans les locaux de l’entreprise mais également en distanciel.
Est-ce que ce cas particulier peut être considéré comme susceptible d’entrainer la qualification d’exercice illégal de l’activité d’expert-comptable ?
- Les éléments constitutifs de l’infraction
L’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 fixent 4 conditions cumulatives pour voir retenir l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
- L’absence d’inscription au tableau de l’ordre
- L’exercice de travaux entrant dans le champ de l’article 2
- Sous son nom propre et sa responsabilité
- De manière habituelle
- L’exclusion de la qualification en présence d’un contrat de travail
La condition tenant à "l’exercice de travaux en son propre nom et sous sa responsabilité" exclut en principe la qualification d’exercice illégal de l’activité d’expert-comptable lorsqu’un contrat de travail existe.
Ainsi le salarié qui effectue des travaux comptables pour le compte de l’entreprise qui l’emploie, ou pour les clients de celle-ci, agit sous la responsabilité de l’employeur et non en son nom propre.
Le critère essentiel est celui de l’existence d’un lien de subordination.
Différents points doivent être analysés, tels que par exemple : est-ce que l’employeur effectue une supervision des travaux ? contrôle ? donne des ordres précis ? accomplit son travail à des jours et heures déterminés ?
De même le salarié doit bien sûr avoir des bulletins de salaire, et justifier d’une affiliation à la sécurité sociale ainsi que de ses cotisations.
A défaut de ces éléments le parquet risque de se prévaloir de la fictivité des contrats de travail et par conséquence engager des poursuites.