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Cabinet d'avocats à Lyon

Quelles sont les sanctions professionnelles en cas de liquidation judiciaire ?


Lorsqu’une société se trouve en état de cessation des paiements  (https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/la-cessation-des-paiements), l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire est requise.

A cette occasion, les manquements du dirigeant peuvent dans certains cas donner lieu à sanctions :

-    Sanctions professionnelles ;
-    Sanctions patrimoniales ;
-    Sanctions pénales

Le présent article a vocation à présenter les deux sanctions professionnelles pouvant être prononcées à savoir l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, sanctions non cumulables. 

Ces deux sanctions se distinguent par leur importance (1) et leur champ d’application (2) mais feront en revanche toutes deux l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

 


(1) Gravité de la sanction :

 

Tout d’abord, la faillite personnelle constitue la sanction la plus sévère en ce qu’elle emporte une interdiction de gérer générale à savoir une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (article L. 653-2 du Code de commerce) pour une durée maximum de 15 ans.  

L'interdiction de gérer inclus donc les associations, mais également les copropriétés.

L’interdiction de gérer classique peut quant à elle être limitée à un secteur d’activité en particulier et ce pour une durée maximum de 10 ans. 

Lors d'une audience il peut être intéressant de voir limiter le domaine d'application de la sanction.

Autre élément de distinction, la faillite personnelle autorise les créanciers de la société à poursuivre le dirigeant à titre individuel durant toute la période de la sanction ce qui ne sera pas possible en cas de prononcé d’une simple interdiction de gérer.

Si vous êtes entrepreneur individuel et qu’une mesure de sanction personnelle est prononcée vous pouvez par conséquent être poursuivi sur votre patrimoine personnel.

 


(2) Champ d’application de la sanction :

 

La différence résulte ensuite du champ d’application. 

 

(a)    Coexistence de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer

 

La faillite personnelle peut ainsi être prononcée :

 

A l’encontre de la personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agriculteur et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (sauf  celles qui sont soumises à des règles disciplinaires dépendant d’un ordre professionnel ou assimilé), la personne physique dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, la personne physique, représentant permanent de personnes morales, dirigeant des personnes morales qui :

 

  • a poursuivi de manière abusive une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à l’état de cessation des paiements de l’entreprise ; 

 

  • a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 

 

  • a dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;(anomalies dans la poursuite de l’activité) ;

 

  • a souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

 

  • a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

 

  • a déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée (actes anormaux dans l’intérêt des tiers) ;

 

  • a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (absence volontaire de collaboration avec le liquidateur judiciaire) ;

 

  • a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (absence de comptabilité ou irrégularité comptable) ;

 

  • a détourné ou dissimulé des actifs de l’entreprise ou a frauduleusement augmenté le passif de l’entreprise (détournement ou dissimulation d’actifs).

 

A l’encontre de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’il :

 

  •  a sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

 

 

  • a fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (détournement ou dissimulation d’actif).

 


A l’encontre du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui :

 

  • a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

 

  • sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

 

  •  a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

 

  • a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

 

  •  a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.(détournement ou dissimulation d’actif)

 

A l’encontre du dirigeant de la personne morale ou entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne s’est pas acquitté des dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce.(détournement ou dissimulation d’actif)


Dans ces hypothèses, le Tribunal de Commerce a toutefois la possibilité de prononcer une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle (article L. 653-8 du Code de commerce). 

 

 

(b)    Interdiction de gérer sanction seule applicable

 

En revanche, seule l’interdiction de gérer pourra être prononcée à l’encontre de la personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agriculteur et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (sauf  celles qui sont soumises à des règles disciplinaires dépendant d’un ordre professionnel ou assimilé), la personne physique dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, la personne physique, représentant permanent de personnes morales, dirigeant des personnes morales qui :

 

  • a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.(non déclaration de la cessation des paiements)

 

  • de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ;

 

  • a sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

(absence de remise à un organe de la procédure des documents utiles à son déroulement).

 


En pratique, afin d’éviter ces sanctions il est indispensable de participer activement aux opérations de liquidation judiciaire.

 

Il faut ainsi :

 

-    Veiller à vérifier, et éventuellement contester les créances, afin de réduire au maximum le passif,


-    S’assurer que la comptabilité est faite en totalité et la transmettre au liquidateur,


-    D’une façon générale collaborer avec le liquidateur et transmettre tous les éléments demandés,


-    S’assurer que la date de cessation des paiements est la moins tardive possible,

 

Par ailleurs bien entendu si vous êtes convoqués en vue du prononcé d’une sanction il est indispensable de se présenter, et de préparer le dossier dans les meilleures conditions. L'absence de comparution entraîne souvent le prononcé d'une sanction très sévère. 
 


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