L’exercice du droit de retrait litigieux après une cession de créance : un mécanisme avantageux pour le débiteur ou la caution.
- Qu’est ce que le droit de retrait litigieux et dans quelle situation peut-il s’exercer ?
Un créancier, par exemple une banque, assigne en justice un débiteur pour obtenir le règlement d’une créance qui est contestée.
En cours d’instance, la créance est cédée par la banque à un organisme de recouvrement moyennant un certain prix – bien inférieur à celui de la créance initiale –, l’objectif étant pour la banque de se défaire d’une créance dont le recouvrement apparaît incertain.
Dans cette situation, et sous certaines conditions, le débiteur peut demander à la juridiction saisie du litige d’exercer son droit de retrait, c’est-à-dire qu’il va solliciter le droit de payer à l’organisme de recouvrement la somme qu’il a déboursé pour acquérir la créance afin de mettre un terme au litige.
Ce mécanisme peut présenter un intérêt certain pour le débiteur ou la caution, dès lors que le prix de cession est généralement bien inférieur au montant initial de la créance.
- Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Les conditions d’exercice du droit de retrait sont prévues par les articles 1699 et 1700 du Code civil :
- Article 1699 du Code civil :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
- Article 1700 du même code :
« La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation que deux conditions sont principalement requises pour qu’un débiteur exerce son droit de retrait :
1) Il faut qu’une instance ait été engagée préalablement à la cession au cours de laquelle le débiteur a fait valoir des contestations sur le bien-fondé de la créance et que le litige perdure au jour où le retrait est exercé ;
2) Il faut que le prix de la cession soit déterminé ou au moins déterminable.
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Concrètement, qu’est-ce que cela implique ?
Pour une illustration pratique, analysons l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 juin 2022 (18/12461) :
Les faits :
Une banque a assigné un dirigeant qui s’était porté caution d’un prêt souscrit par sa société devant le Tribunal de commerce.
Cette société ayant interrompu les règlements et ayant été placée en procédure collective, la banque sollicitait de la caution le paiement de la somme de 417.780,78 euros en principal. Celle-ci s’opposait au règlement de cette somme en arguant notamment du caractère disproportionné de son engagement.
Le Tribunal a toutefois fait droit aux demandes de la banque et l’a condamnée à régler à la somme de 417.780,78 euros en principal.
La caution a interjeté appel.
En cours de procédure, il est apparu que la banque avait cédé sa créance à un fonds de titrisation.
La caution a alors demandé à la Cour d’exercer son droit de retrait sur le fondement des dispositions des articles 1699 et 1700 du Code civil et en conséquence, de limiter à la somme de 20.958,72 euros le montant des sommes à régler au fonds de titrisation.
Le fonds s’opposait à cette demande, faisant valoir que les conditions d’exercice du droit de retrait n’étaient pas remplies, et notamment :
· Que la caution, du fait de sa qualité, n’était pas recevable à exercer le droit de retrait ;
· Que la créance n’était pas litigieuse au moment de l’exercice du droit de retrait par la caution ;
· Que le prix de la cession de créance était indéterminé, la créance ayant été cédée « en bloc » avec 9303 autres créances pour un prix de cession global.
La décision :
La Cour d’appel a rejeté un à un les arguments du fonds de titrisation.
Elle a considéré que les conditions d’exercice du droit de retrait étaient remplies par la caution.
Concernant le prix de la cession de créance, elle a jugé que s’il n’était pas déterminé, il était déterminable. Elle a fait application de la méthode statistique pour déterminer la valeur de la créance cédée. Cette méthode implique de rapporter le prix global de la cession sur le nombre total de créances cédées.
Considérant que la cession de créance avait été réalisée pour le prix global de 195.000.000 euros pour un total de 9.304 créances, elle en a déduit que la créance litigieuse avait été cédée au prix de 20.958,72 euros.
Elle a ainsi condamné la caution à payer au fonds de titrisation la somme de 20.958,72 euros en principal, contre les 417.780,78 euros initialement sollicités par la banque.
Une stratégie qui a permis à la caution d’économiser une somme avoisinant les 400.000 euros.
- Quels enseignements peut-on dégager de cet arrêt ?
Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 14 février 2024 (n°22-19.801).
La Haute juridiction a apporté des précisions utiles sur l’exercice du droit de retrait, qu’il convient ici de souligner :
1. La caution est recevable à exercer le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil : « La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil (…), ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » ;
2. Le droit de retrait peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel, dès lors que le bien-fondé de la créance a été contesté en première instance, le débiteur ayant alors la qualité de défendeur : « Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement (…) » ;
3. L’exercice du droit de retrait est ouvert dès lors que le prix de la cession de créance est déterminable. C’est notamment le cas lorsque la créance a été cédée « en bloc », le choix de la méthode arithmétique utilisée par les juges du fond pour déterminer le prix de cession étant par ailleurs valable : « La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. »
Si vous êtes appelés en paiement en qualité de débiteur principal ou de caution, il est important de vous défendre. Cela peut notamment permettre, si la créance venait à être cédée par le créancier, d’exercer le droit de retrait litigieux et de limiter drastiquement le montant de la condamnation.
La SCP DESBOS BAROU se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

