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Cabinet d'avocats à Lyon

Fraude aux moyens de paiement (chèque) : décision du Tribunal de la proximité de Montélimar en date du 29 juin 2020 (RG 11-20-000167)


Il a déjà été évoqué dans ce blog le nombre important de fraudes au moyen de paiement en France.

(https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/bilan-2019-la-multiplication-des-escroqueries-financieres-faux-placements-piratage-de-comptes-bancaires-usage-frauduleux-de-cheques-ou-cartes-bleus)

 

Souvent un chèque est encaissé à l’insu du titulaire du compte, préalablement piraté. Puis la somme est virée sur un compte tiers. Le chèque est ensuite déclaré volé et la somme est débitée du compte, le mettant en position débiteur.

 

La Banque se retourne alors contre le titulaire du compte, ce qui le place en grande difficulté.

 

Différents arguments peuvent être opposés à la Banque.

 

Dans cette affaire, plaidée par le cabinet devant le Tribunal de MONTELIMAR contre la société BOURSORAMA, la Banque a été condamnée à hauteur du montant des virements frauduleusement opérés.

 

En l’espèce, le 11 décembre 2019, un chèque d’un montant de 7247,01 €, tiré sur la BANQUE BNP PARIBAS  et à l’ordre de Madame L, a été déposé à l’encaissement sur le compte de son bénéficiaire.

 

Six jours plus tard le chèque a été rejeté du fait d’une opposition pour vol formalisée par le tireur ; dans l’intervalle plusieurs virements bancaires ont été payés au débit du compte pour un montant total de 7165 €.

 

Par LRAR en date du 27 Janvier 2020 la SA BOURSORAMA a mis en demeure Madame L de régulariser la position débitrice du compte d’un montant de 7135,56 €.

 

Madame L s’est opposée au règlement, mettant en avant la faute de la Banque, puis a décidé d’assigner la société BOURSORAMA.

 

Tout d’abord il était allégué, sur le fondement des articles L131 du code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, que la SA BOURSORAMA avait commis une faute contractuelle en ne vérifiant pas que la signature apposée au dos du chèque ne correspondait pas à la signature figurant sur la carte nationale d’identité.

 

Par ailleurs le compte ne présentait aucun mouvement depuis l’ouverture, de sorte que la SA BOURSORAMA aurait dû alerter sa cliente de la présentation d’un chèque important, voire solliciter ses explications et signaler ce paiement douteux auprès de l’organisme TRACFIN.

 

Subsidiairement il était allégué sur le fondement des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier que la SA BOURSORAMA était tenue d’assumer les conséquences des opérations frauduleuses, et ce en l’absence en outre de preuve de négligence fautive de la part du titulaire du compte.

 

Le Tribunal de Montélimar a jugé tout d’abord que la Banque n’avait commis aucune faute.

 

En revanche, sur le fondement des articles L133-17 et L133-18 du code monétaire et financier, il a considéré que la responsabilité de débits frauduleux ne pouvait être attribuée au client, de sorte que sans preuve d’une négligence fautive dont la charge incombe au prêteur, celui-ci doit rembourser les opérations frauduleuses.

 

La Banque, non comparante, n’apportait pas la preuve d’une négligence de Madame L.

 

Dans ces conditions, le Tribunal a :

 

« ORDONNE à la SA BOURSORAMA de rembourser à Madame L le montant des virements frauduleux débités sur le compte de dépôt n°00040524068 entre le 14 et le 17 décembre 2019 pour un montant total de 7165 €

 

DIT que la SA BOURSORAMA devra le cas échéant rétrocéder à Madame  L les frais bancaires et rétablir le compte débité dans l’état où il se trouvait si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu (…) ».

 

Il apparait ainsi essentiel dans ce type de dossier, de se défendre contre la résistance abusive, et injustifiée, des Banques.

 

 


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