SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Quel est le point de départ de la prescription en cas de manquement du prêteur à son devoir de mise en garde dans le cadre d’un prêt in fine (Cass. Com. 22 janvier 2020, n° 17-20.819) ?


Par opposition au prêt amortissable, le prêt in fine se caractérise par le remboursement de l’intégralité du capital en fin de prêt en une seule et uniquement mensualité, seuls les intérêts et les assurances étant réglés pendant la durée du prêt.

Le capital restant dû ne diminuant pas, le montant des intérêts est dès lors plus élevé que pour un prêt amortissable.

Ce type de prêt peut toutefois s’avérer être avantageux dans le cadre d’investissements locatifs ou pour les contribuables fortement imposés.

Le prêteur est tenu, comme en matière de prêt amortissable, d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non-averti.

En cas de manquement, la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire pourra être engagée, action soumise à un délai de prescription de 5 ans.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment statué sur la question du point de départ du délai de prescription quinquennale pour un prêt in fine.

C’est ainsi qu’elle a jugé par arrêt du 22 janvier 2020 n° 17.20-819 :

« Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que le dommage résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès la conclusion du contrat de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

La Haute juridiction précise ainsi que le dommage résultant du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d’éviter le risque d’endettement excessif qui s’est finalement réalisé.

Le caractère in fine du prêt aura donc une incidence sur la date de réalisation du dommage dans la mesure où le capital emprunté ne devient exigible qu’en fin de prêt.

Dans ces conditions, et hors incident de paiement portant sur les intérêts, le délai de prescription ne commencera à courir qu’à l’issue du prêt lorsque le prêteur réclamera le paiement du capital auquel l’emprunteur ne pourra pas faire face.


Articles similaires

Derniers articles

La Banque doit-elle vérifier l’endos d’un chèque ? Cour d’appel de LYON, 6e chambre, 22 février 2024, RG 22/02959, BPAURA

Point sur les congés payés après les arrêts du 13 septembre 2023

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.