Prêts libellés en devises : quel délai pour engager une action en restitution du trop versé ? (Commentaire sous Cass, 1ère civ., 17 septembre 2025, n°23-23.629).
· Dans quel contexte s’inscrit cette décision ?
Deux types de prêts ont principalement été proposés par les banques françaises à des frontaliers franco-suisses depuis les années 2000 :
o D’une part, des prêts dont les fonds étaient débloqués en francs suisses et dont le remboursement s’effectuait en euros (prêts de type « HELVET IMMO commercialisés par BNP PARIBAS) ;
Ces prêts se sont révélés particulièrement toxiques pour les emprunteurs en raison de la forte dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
Pleinement confrontés au risque de change, les emprunteurs ont vu le coût de leur crédit augmenter de façon significative.
o D’autre part, des prêts dont les fonds étaient débloqués en francs suisses et dont le remboursement s’effectuait dans cette même devise.
Ces prêts peuvent également se révéler toxiques pour les emprunteurs dans la mesure où leur situation est amenée à évoluer par rapport à l’époque de souscription du contrat (perte des revenus en franc suisse, revente du bien financé avant le terme du contrat, etc…).
· Comment les emprunteurs peuvent-ils obtenir réparation de leur préjudice ?
Il est possible pour les emprunteurs qui n’ont pas bénéficié, lors de la souscription de ces emprunts, d’une information claire et transparente sur le risque de change, de solliciter l’annulation de certaines clauses du contrat en raison de leur caractère abusif et d’obtenir consécutivement la restitution des sommes indûment versées auprès du prêteur.
Cette voie a d’abord été ouverte aux emprunteurs ayant souscrit des prêts libellés en devises et remboursables en euros.
Puis par un arrêt du 09 juillet 2025 (pourvoi n°24-19.647), elle a été étendue aux emprunteurs ayant souscrit des prêts libellés en devises et remboursables dans la même monnaie (voir sur ce point : Prêts en Francs suisse (CREDIT MUTUEL, CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES…) : la Cour de cassation opère un revirement important pour les frontaliers)
· Dans quel délai les emprunteurs lésés doivent-ils agir ?
Par un arrêt en date du 12 juillet 2023 (Cass., 1ère civ., 12-07-2023, n°22-17.030, Publié au bulletin), la Cour de cassation a dit pour droit que « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.» (voir sur ce point : https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/prets-immobiliers-libelles-en-devise-etrangere-il-est-encore-temps-d-agir-cass-1ere-chambre-civile-12-juillet-2023-n-22-17-030).
Elle a toutefois apporté un important tempérament par un arrêt en date du 17 septembre 2025 (Cass, 1ère civ., 17-09-2025, n°23-23.629), en jugeant désormais que « le point de départ du délai de prescription de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
Les prêteurs vont sans doute s’emparer de cette décision pour tenter de faire échec aux actions engagées par les emprunteurs.
Il semble toutefois légitime de s’opposer au report du point de départ de la prescription pour différentes raisons :
· D’abord, parce que l’action en restitution du trop-versé engagée par l’emprunteur constitue juridiquement une demande en répétition de l’indu. Or selon la Haute Juridiction, « la prescription de l’action en répétition de l’indu court à compter du jour ou l’auteur du paiement en a connu ou aurait dû connaître le caractère indu et que, lorsque celui-ci résulte d’une décision de justice, la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable » (Cass., 1ère chambre civile.,16-10-2025, n°24-12.718). Dans le cas d’un contentieux portant sur le remboursement d’un prêt en devises, la créance de remboursement de l’emprunteur à l’encontre du prêteur naît par l’effet de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses contractuelles et obligeant le prêteur à restituer certaines sommes à l’emprunteur. On voit donc mal dans ces conditions comment le délai de prescription pourrait commencer à courir avant le jugement ;
· Ensuite, parce qu’il est tout à fait surprenant d’imaginer pouvoir opposer à un consommateur sa connaissance du caractère abusif d’une clause contractuelle avant la décision de justice le constatant. Un tel raisonnement conduirait à exiger de l’emprunteur une connaissance du droit, de la jurisprudence et de son évolution, qui semble absolument incompatible avec sa qualité de profane.
La portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 doit donc être nuancée. Beaucoup d’arguments convergent en faveur du maintien de la règle selon laquelle la prescription doit commencer à courir à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses contractuelles.