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Rupture conventionnelle dans les associations : qui a le pouvoir de signer ? (Cass. soc. 22 octobre 2025, n° 24-15.046)


Dans les associations, la question de savoir qui est compétent pour rompre le contrat de travail d’un salarié est loin d’être anodine.

Une erreur d’appréciation peut en effet avoir de lourdes conséquences dès lors que la rupture peut être jugée sans cause réelle et sérieuse si elle a été régularisée par une personne n’en ayant pas qualité.

 

  • En principe, qui dispose du pouvoir de licencier dans une association ?

 

En principe, et sauf disposition contraire des statuts, le pouvoir de licencier un salarié appartient au Président de l’association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir que cette compétence relève d’un autre organe, tels que le conseil d’administration, le bureau ou encore le directeur, sur délégation.

La jurisprudence admet par ailleurs que le titulaire du pouvoir de licencier peut le déléguer, à condition que la possibilité de délégation soit prévue par les statuts et qu’un document écrit de délégation ait été régularisé entre les parties concernées.

 

  • Une transposition des règles du licenciement à la rupture conventionnelle ?

 

Jusqu’à récemment, la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur l’application de ces règles à la rupture conventionnelle dans les associations.

C’est désormais chose faite avec un arrêt très récent du 22 octobre 2025, par lequel la Haute juridiction étend aux ruptures conventionnelles les principes dégagés en matière de licenciement.

Dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été signée par la directrice de l’association. Le salarié a contesté la validité de la rupture, estimant que la directrice ne disposait pas du pouvoir pour rompre son contrat, même amiablement.

Les statuts et documents de délégation prévoyaient notamment que :

  • Le conseil d’administration était compétent pour nommer et révoquer le personnel, directement ou par délégation à la direction ;
  • Le président était chargé d’exécuter les décisions du conseil ;
  • La directrice intervenait dans la préparation des dossiers (argumentaire, procédure, présentation au bureau) ;
  • Mais que la lettre de licenciement devait être signée par le président.

 

La Cour de cassation en déduit que la directrice pouvait jouer un rôle actif dans la préparation d’une rupture du contrat de travail mais qu'elle ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture, faute de délégation expresse du président.

 

Cette règle valant aussi bien pour le licenciement que pour la rupture conventionnelle.

En conséquence, la rupture conventionnelle signée par la directrice a été jugée irrégulière.

 

***

 

En pratique, cet arrêt rappelle aux associations l’importance de :

  • Vérifier attentivement leurs statuts, et le cas échant, les mettre à jour ;
  • Identifier clairement l’organe ou la personne compétente pour rompre un contrat de travail ;
  • Formaliser toute délégation de pouvoir, y compris pour la signature d’une rupture conventionnelle.

 

La SCP DESBOS BAROU se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration ou la mise à jour de vos statuts, ainsi que dans la mise en œuvre des procédures de rupture de contrat de travail.


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