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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Tribunal de commerce : le fonctionnement après la réforme de la justice


La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets d’application pour partie entrés en vigueur au 1er janvier 2020 ne suppriment pas les Tribunaux de commerce mais apportent quelques modifications.


1°/ Saisine

 

La saisine du Tribunal de Commerce demeure par principe faite par assignation avec indication de la date d’audience.

Nouveauté, à compter du 1er septembre 2020, cette règle s’appliquera également aux procédures prévues au livre IV du Code du commerce à savoir les actions en matière de concurrence.

L’assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant l’audience (article 856 CPC) et une copie doit être remise au Greffe 8 jours au plus tard avant l’audience (article 857 CPC).


En cas d'urgence, une réduction de ces délais est possible (article 858 CPC).


2°/ Assistance et représentation


D’après l’article 853 nouveau du Code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le Tribunal de commerce sauf disposition contraire.


La constitution n’est ainsi pas exigée :


•  dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;
•  lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros y compris en référé (aucune disposition ne règle le problème des demandes indéterminées) ;  
•  dans le cadre des procédures du livre VI du Code de commerce : entreprises en difficultés ;
•  pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ;
•  en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession (art. 874 CPC).

 

Dans ces hypothèses (constitution d’avocat non obligatoire), les parties ont la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; le représentant, s’il n’est pas avocat, devant justifier d’un pouvoir spécial (art. 853 CPC=).


Lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, l’avocat peut postuler devant tous les Tribunaux de commerce sans application des règles de postulation territoriale. Il est toutefois bien souvent nécessaire de recourir aux services d’un avocat local pour assurer la postulation.


Le délai de constitution de l’avocat du défendeur n’est pas précisé.


Avant d’être signifiée par huissier de justice, la décision rendue devra être notifiée entre avocats.

 

3°/ Exécution provisoire


Le principe est désormais que les décisions rendues par le Tribunal de commerce sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (art. 514 CPC). 


Ainsi l’exécution provisoire demeure facultative en matière de préservation du secret des affaires (art. R153-8 CCom) ; de décisions par lesquelles le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (art. L. 653-11 CCom).  


Le juge pourra décider d’écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.


Le juge ne peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.


Point important, il faut désormais impérativement demander dès la première instance à ce que l’exécution provisoire soit écartée. A défaut, il sera inutile de saisir en appel le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.


4°/ Appel


Le taux de ressort pour faire appel d’une décision du Tribunal de commerce demeure 4.000 euros.
 


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