SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Les mesures prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid -19


Le 22 mars 2020, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté le projet de loi d’urgence habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures concernant les entreprises.

 

 

1.1. Sur la prise des congés payés, RTT, jours de repos

 

Nous attirons votre attention sur la possibilité déjà existante dans le Code du travail de modifier unilatéralement l’ordre et les dates des départs en congés payés en cas de « circonstances exceptionnelles » (art. L.3141-16 C. trav.). Or, la crise sanitaire actuelle présente les caractéristiques d’une circonstance exceptionnelle (cf. Recommandations Gouvernement Covid-19). Cela signifie que l’employeur peut décaler les congés payés déjà posés par le salarié sans respecter le délai de prévenance d’un mois.

 

Pour aller plus loin, les ordonnances devraient prévoir la possibilité :

 

– de permettre par accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par la loi et les dispositions conventionnelles.

 

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par les textes déjà en vigueur.

 

 

1.2. Sur le report du paiement des primes

 

Le Gouvernement pourra également modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

 

 

1.3. Sur le dispositif de chômage partiel

 

En raison des circonstances particulières liées à la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses entreprises subissent des baisses d’activité, voire de fermeture d’établissement, et sont contraintes de recourir au dispositif de l’activité partielle (communément appelé « chômage partiel »).

 

Le dispositif déjà en vigueur n’est pas adapté à la crise actuelle, laquelle suppose de réagir en urgence. Notamment, les textes exigent la consultation du CSE avant d’adresser à la DIRECCTE la demande de chômage partiel et l’Administration dispose d’un délai de 15 jours pour autoriser ou non le dispositif.

Bien évidemment, le caractère imprévisible et soudain du confinement rend cette procédure particulièrement inadaptée puisque trop longue.

 

Un projet de décret réformant le dispositif actuel est en cours d’élaboration. Les dispositions de ce projet pourraient être applicables, sauf exception, à compter, 1er mars 2020.

 

Les principales mesures de ce projet sont les suivantes : 

 

  • augmenter le remboursement de l’indemnité versée aux salariés :

Actuellement, cette indemnité est de 70 % de la rémunération horaire brute. Cette indemnité n’est pas plafonnée. Ce qui n’est pas le cas de l’allocation d’activité partielle qui est ensuite versée par l’Etat en remboursement de l’indemnité (7,74 € pour les entreprises de 250 salariés et plus ; 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés).

 

Le projet de décret prévoit que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspondrait à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute du salarié. Elle est limitée à 4,5 SMIC horaire (pour les salariés dont la une rémunération est supérieure à 4,5 SMIC, il n’y aura pas de remboursement total).

 

  • autoriser la consultation du CSE après la mise en place de l’activité partielle :

Lors du dépôt de la demande, il conviendrait de préciser la date qui a été fixée pour la consultation du CSE, puis de transmettre l’avis du CSE dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle.

 

  • réduire le délai d’acceptation implicite de la demande :

Le délai implicite d’acceptation, actuellement de 15 jours, pourrait être réduit à 2 jours.

 

  • prolonger la durée maximum de l’autorisation d’activité partielle :

Actuellement, la durée maximum est de 6 mois. Elle pourrait passer à 12 mois.

 

  • exiger une mention sur le bulletin de paie :

Aux termes du projet de décret, les bulletins de paie des salariés concernés devraient indiquer le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle et les sommes versées au titre de la période considérée.

 

  • pour les salariés en forfait en heures ou en jours :

Jusqu’à présent, les salariés en forfait en heures ou en jours ne bénéficiaient de l’allocation d’activité partielle que lorsque l’entreprise fait l’objet d’une fermeture totale, laquelle peut être limitée à une partie de l’entreprise.

En effet, par fermeture totale, on entend l’arrêt total de l’activité :

  • d’un établissement ou partie d’établissement,
  • d’une unité de production,
  • d’un service,
  • d’un atelier,
  • d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet notamment en matière de prestations intellectuelles. (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche 5.3., G).

Pour les salariés en forfait en heures ou en jours, l’employeur doit prendre en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement (art. R. 5122-19). En revanche, ces salariés ne pouvaient pas bénéficier des dispositions sur l’activité partielle en cas de réduction des horaires de travail.

Le projet de décret prévoirait la possibilité de prendre en compte les jours de réduction de l’horaire pratiquée dans l’établissement.

 

A l’heure actuelle, ces mesures sont annoncées mais ne sont pas définitives. Nous demeurons dans l’attente des ordonnances et/ou décrets qui pourraient être adoptés par le Gouvernement.

Ecrivez votre article ici...


Articles similaires

Derniers articles

Point sur les congés payés après les arrêts du 13 septembre 2023

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Est-il possible de soulever le caractère abusif du taux contractuel dans les contrats de prêts en devise CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE (2008 et 2020) ? (Cour d’appel de LYON, 31 Janvier 2024, 1er chambre A, RG 20/7057)

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.