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Cabinet d'avocats à Lyon

TRACFIN


1°/ Présentation de TRACFIN

 

L’acronyme TRACFIN signifie Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.

 

La cellule TRACFIN est un service administratif à compétence nationale dépendant désormais du Ministère des Finances et des Comptes publics ayant pour missions de lutter comme son nom l’indique contre les circuits financiers clandestins mais également le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme.

 

Elle constitue une interface entre les professionnels déclarants, l’autorité judiciaire et divers services administratifs.

 

 

2°/ Les moyens à la disposition de TRACFIN

 

Plusieurs moyens, présentés ci-après, sont mis à la disposition de TRACFIN.

 

En fonction des éléments recueillis, TRACFIN décide s’il y a lieu de transmettre le dossier à la justice ou de communiquer les éléments d’information recueillis aux administrations autorisées par la loi à savoir les douanes, l’administration fiscale ainsi que les services de police judiciaire et de renseignement.

 

 

  1. Recueil de renseignements

 

  • Les informations transmises spontanément ou à la demande de TRACFIN

 

En vertu des dispositions de l’article L. 561-27 du Code Monétaire et Financier, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes visés à l’article L. 134- du Code des juridictions financières, toutes les autres personnes chargées d’une mission de service public peuvent transmettre spontanément à TRACFIN toutes les informations nécessaires à sa mission ou bien doivent les transmettre à la demande de TRACFIN.

 

TRACFIN dispose par ailleurs, pour les besoins de sa mission, d’un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ainsi que d’un droit d'accès direct au TAJ (fichier de la Police), y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

 

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent également lui adresser des informations.

 

 

  • Les déclarations de soupçon et COSI

 

Afin de permettre à TRACFIN d’assurer ses missions, le Code Monétaire et Financier impose également à certaines professions issues du secteur financier (banques, compagnies d’assurances, changeurs manuels etc.) et non financier (expert-comptable, commissaires aux comptes, antiquaires, etc.) listées à l’article L. 561-2 du Code Monétaire et Financier plusieurs obligations.

 

 

                  - Les déclarations de soupçon

 

D’après les dispositions de l’article L. 561-15 du Code Monétaire et Financier, les professionnels présentés ci-dessus sont tenus de procéder à une déclaration de soupçon et plus précisément de déclarer les sommes inscrites dans leurs livres, les opérations ou tentatives d’opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou d’une fraude fiscale.

 

Les dénonciations émanant de toute autre profession (sauf autorités de contrôles des professionnels, de la sphère publique et des cellules de renseignement financiers homologues) ou d’un particulier ne sont en revanche pas recevables mais sont le cas échéant transmises à l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

 

Cette déclaration de soupçons doit par principe être réalisée avant d’exécuter la transaction.

 

Seule cette déclaration de soupçon (et non les COSI présentées ci-après) peut servir de fondement à la conduite d'investigations par TRACFIN et exonère le déclarant de sa responsabilité.

 

Un régime particulier est prévu à l’article L. 561-15 II du Code Monétaire et Financier pour la fraude fiscale.

 

 

                   - Les communications systématiques d’informations (COSI)

 

En dehors de tout soupçon, les établissements de crédit, de paiement, et de monnaie électronique sont tenus de procéder aux communications systématiques d’informations (COSI) conformément aux dispositions de l’article L 561-15-1 du Code Monétaire et Financier.

 

Cette communication ne dispense pas le cas échéant d’une déclaration de soupçons.

 

Concernant les transmissions de fonds à savoir le service financier consistant à collecter une somme dans un lieu donné et de payer la somme équivalente à un bénéficiaire dans un autre lieu, l’information doit être transmise à TRACFIN pour les opérations effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique à partir de 1.000 euros par opération et 2.000 euros cumulés par client sur un mois calendaire. Cette transmission doit être réalisée au plus tard dans les trente jours suivants le mois où l’opération a été payée. Elle ne permettra toutefois pas de fonder la conduite d’investigations et n’entraînera pas d’exonération de responsabilité pénale, civile et professionnelle du déclarant. En revanche, les informations communiquées dans ce cadre permettront de compléter les investigations en cours.

 

S’agissant des retraits et dépôts d’espèces, les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, sont tenus d’informer TRACFIN des retraits et dépôts d’espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement des personnes physiques ou morales (sauf ceux ouverts au nom des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10.000 euros (en euros et/ou en devises). Les opérations liées à un crédit à la consommation ne sont pas soumises au dispositif.

 

 

 

  1. Le droit d’opposition de TRACFIN

 

TRACFIN peut exercer un droit d’opposition à une opération non encore réalisée sur le fondement de toute déclaration de soupçons ou information reçue des déclarants, des administrations ou des cellules de renseignement financiers étrangères mais non sur la base d’une COSI, et ce même sans déclaration de soupçon préalable du professionnel en charge de l’opération.

 

Dans cette hypothèse, il est prévu à l’article L. 561-24 du Code Monétaire et Financier que l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.

 

Ce délai peut être prorogé par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS sur requête de TRACFIN après avis du Procureur de la République de ce siège ou sur requête de ce dernier. Le Président peut également ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. 

 

Le délai d’opposition permet à l’autorité judiciaire d’apprécier l’opportunité de prendre une ordonnance de saisie pénale des sommes d’argent en cause.

 

Le professionnel ne peut procéder à l’exécution de l’opération concernée que si TRACFIN n’a pas notifié d’opposition dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la déclaration de soupçon ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS ou aucune saisie pénale n’est intervenue.

 

 

 


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