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Recommandation de la commission des clauses abusives du 17 mars 2021 : des offres de crédit à la consommation aux multiples clauses abusives


Si jusqu’à présent le Tribunal d’instance compétent pour statuer en matière de crédit à la consommation jouait pleinement son rôle de protecteur des consommateurs, il semblerait que le nouveau Juge des contentieux de la protection désormais compétent s’aligne peu à peu sur la position moins protectrice du Tribunal de grande instance devenu Tribunal judiciaire.

 

Fort heureusement l’institution qu’est la Commission des clauses abusives reste en alerte et pointe du doigt un certain nombre de clauses abusives dans sa recommandation n° 21-01 du 17 mars 2021.

 

Espérons que le Juge des contentieux de la protection en tiendra compte.

 

Avant de présenter les clauses abusives relevées par la Commission, il convient de rappeler ce qu’est une clause abusive.

 

Une clause est dite abusive lorsqu’elle crée au détriment d’un consommateur ou d’un non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. La réglementation n’est donc pas applicable entre professionnels. En revanche, elle est applicable à tout type de contrat.

 

Il est prévu aux articles R. 212-1 et R .212-2 du Code de la consommation une liste noire de 12 clauses interdites et une liste grise de 10 clauses présumées abusives à charge pour le professionnel de démontrer qu’en réalité elles ne sont pas abusives.

 

Lorsqu’une clause est jugée abusive, elle est réputée non écrite.

 

La jurisprudence et la Commission des clauses abusives ont également pouvoir de qualifier certaines clauses d’abusives.

 

Dans la recommandation précitée, la Commission fait un point sur les différentes clauses abusives contenues dans certaines offres de crédit à la consommation qui seront présentées de manière non exhaustive dans le présent article :

 

  • Est abusive la clause encadrant le droit de rétractation et laissant croire au consommateur qu’il ne peut pour exercer son droit utiliser que le bordereau de rétractation mis à sa disposition alors même que le code de la consommation l’autorise à recourir à tout moyen ;

 

  • Est abusive la clause qui permet au prêteur de choisir de manière discrétionnaire celui des co-obligés auquel il s’adresse alors même qu’il est tenu d’une obligation d’information à l’égard de tous les co-obligés ;

 

  • Est abusive la clause permettant au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire instaurant ainsi une présomption irréfragable au profit du professionnel ;

 

  • Est abusive la clause ne permettant qu’au seul professionnel d’opérer des enregistrements à des fins probatoires ;

 

  • Est abusive la clause interdisant toute autre preuve des accords formés que le contrat édité en papier interdisant ainsi au consommateur de prouver l’existence d’un accord qui aurait modifié une ou plusieurs stipulations du contrat notamment par écrit électronique alors même que l’article 1366 du Code civil lui confère la même force probante qu’à l’écrit sur support papier ou alors en invoquant un aveu judiciaire, un serment décisions ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve en application de l’article 1361 du Code civil. Cette clause est présumée abusive en application de l’article R. 212-2 9° du Code de la consommation ;

 

  • Est abusive la clause-type d’un contrat pré-rédigé de façon abstraite et générale par laquelle le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur découlant de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, clause laissant croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est rapportée alors même qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur ;

 

  • Est abusive la clause prévoyant la résolution du contrat en raison d’impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit (Cass. Civ. 27 novembre 2008, n° 07-15.226) ;

 

  • Est abusive la clause prévoyant la résolution du contrat en raison de la perte de la garantie réelle ou la diminution de sa valeur ;

 

  • Est abusive la clause prévoyant la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur sans que ne soit précisé les engagements dont l’inexécution est sanctionnée ;

 

  • Est abusive la clause mettant à la charge de l’emprunteur défaillant une pénalité contractuelle sous l’intitulé « indemnité légale » alors qu’il s’agit en réalité d’une clause pénale à savoir une stipulation contractuelle facultative, appellation pouvant laisser à penser que le consommateur ne peut pas demander en justice la réduction de cette indemnité dans l’hypothèse où elle serait manifestement excessive.

 

Il est donc important de rester vigilant en présence d’une offre de crédit à la consommation, certaines de ces clauses abusives pouvant être présentes.

 


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