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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Moyens de défense de la caution dirigeante


Lorsqu’un établissement bancaire accorde un prêt ou une autorisation de découvert en compte courant à une société, celui-ci exige le plus souvent du dirigeant qu’il se porte caution. Si la société vient à connaître des difficultés financières, c’est donc la caution qui sera tenue d’assurer le règlement des sommes restant dues à concurrence de son engagement.

Fort de son expérience, le Cabinet DESBOS BAROU a su développer un argumentaire bien rodé permettant de supprimer purement et simplement la dette de la caution ou à tout le moins de la réduire.

Il convient de préciser qu'une réforme majeure est intervenue suite à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, conduisant à distinguer les cautionnements conclus avant le 1er Janvier 2022 et après le 1er Janvier 2022.


 

I-    Les moyens de défense et la procédure collective

 

1.    La contestation de la créance


Dès le stade de la procédure collective, il est important de soulever tout argument qui permettrait à la société débitrice de contester sa dette et de solliciter éventuellement des délais de paiement. 

La caution bénéficie quant à elle d’un délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’état des créances pour faire valoir les arguments personnels au débiteur principal (C.Com art. R. 624-8), arguments qui, passé ce délai, seront jugés irrecevables aussi bien dans le cadre de la procédure collective que de la procédure diligentée à l’encontre de la caution par la Banque.

Il arrive néanmoins fréquemment que l'état des créances ne soit pas publié. Dans ce cas la jurisprudence considère que, faute de justification de la publication, il appartient au créancier de justifier de sa créance. La caution peut par conséquent invoquer les exceptions en lien avec la créance afin de faire obstacle au paiement (en ce sens Cass. Com. 15 juin 2011, n° 10-18690). 
 


2.    L’irrégularité de la déclaration de créance


La caution est fondée à se prévaloir de la décision rendue par le Juge-commissaire retenant l’irrégularité de la déclaration de créance qui ne peut donc être admise au passif. Cette décision constitue une décision de rejet de la créance qui entraîne son extinction (en ce sens Cass. Com. 22 janvier 2020, n° 18-19.526 et 4 mai 2017, n° 15-24.854). 

L’extinction de la créance peut être opposée même lorsque la caution a d’ores et déjà été condamnée à exécuter son engagement de caution par une décision passée en force de chose jugée.
 

 

II. Les moyens de défense propres à la caution

 

S’agissant des moyens de défense propres à la caution, il est là encore très important d’analyser avec la plus grande rigueur les éléments du dossier. 

 

  1. La prescription de l’action de l’établissement bancaire

 

En application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, l’établissement bancaire dispose d’un délai de cinq ans pour agir contre la caution dirigeante à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal (en ce sens Cass. Civ 1, 6 novembre 2017, n° 16-15.331).

 

Si ce délai est écoulé au jour de la délivrance de l’assignation, l’action de la Banque sera déclarée prescrite et donc irrecevable sans que le fond de l’affaire ne soit étudié par la juridiction saisie.
 
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée à tout moment même en appel avec toutefois le risque d’être condamné au paiement de dommages et intérêts si cet argument est volontairement invoqué de manière tardive (CPC art. 122).

 

 

  1. Les mentions obligatoires de l’acte de cautionnement

 

2.1 S'agissant des contrats de cautionnement conclus avant le 1er Janvier 2022

 

Lorsque la caution s’est engagée par acte sous seing privé, certaines mentions obligatoires doivent être respectées.

 

Ainsi l’article L. 331-1 du Code de la consommation énonce que :

 

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 

 

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " ».

 

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a par arrêt du 10 janvier 2012 (Cass. Com. 10 janvier 2012, n° 10-26.60) rappelé que cette mention est obligatoire pour toute personne physique qui se porte caution, qu’elle soit avertie ou non avertie et que le cautionnement soit civil ou commercial.

 

Si les parties optent pour un cautionnement à durée déterminée, la mention doit permettre à la caution de connaître la durée de son engagement (en ce sens Cass. Com. 13 décembre 2017, n° 15-24.294), la qualité de dirigeant de la caution ne permettant pas de faire présumer sa connaissance de l’étendue de son engagement.

 

En matière de cautionnement solidaire, il est également prévu à l’article L. 331-2 dudit code que :


« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 


" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " ».

 

Le non-respect des mentions entraîne en théorie la nullité de l’engagement de caution (CPC art. L. 343-1 et L. 343-2). La jurisprudence retient toutefois que seules doivent être sanctionnées les erreurs ou omissions ayant une incidence sur le consentement de la caution.

 

Enfin l’article L. 331-3 du Code de la consommation prévoit que :

 

« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ».

 

L’absence de mention du montant sur lequel porte l’engagement de caution permettra ainsi d’écarter la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion (renonciation à l’obligation du créancier d’engager d’abord des mesures d’exécution à l’encontre du débiteur principal).

 

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a d'ailleurs jugé dans un arrêt du 6 juillet 2010 (Cass. Com. 6 juillet 2010, n° 08.21-760) que cet article (ancien article L. 341-5 du Code la consommation) s'applique à tous les cautionnements solidaires, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique ou par simple acte sous seing privé.

 

2.2 S'agissant des contrats de cautionnement conclus après le 1er Janvier 2022

 

Les articles L331-1, L331-2 et L331-3 du code de la consommation sont abrogés.

 

Le nouvel article 2297 nouveau dispose désormais en son alinéa 1er qu'"A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres".

 

Le texte concerne désormais tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques, et non plus uniquement les cautions personnes physiques s'engageant au profit de créanciers professionnels.

 

Par ailleurs il n'y a plus de mention pré-rédigée. Cela peut ouvrir la voie à des oublis ou manquements, et donc à d'éventuels arguments.

 

Par ailleurs l'article 2297 alinéa 2 précise « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices".

 

Une mention doit donc concernée la renonciation au bénéfice de discussion et de division, étant précisé que là encore il n'existe pas de mention pré-rédigée.

 

 

  1. La disproportion de l’engagement de caution

 

Tant pour les cautionnements conclus avant qu'après le 1er Janvier 2022 il convient dans un premier temps de vérifier que l'engagement de caution est proportionné aux biens et revenus du dirigeant.

 

L'appréciation de la disproportion n'est pas clairement défini en jurisprudence, le seul critère étant celui d'une disproportion "manifeste". Il convient donc de raisonner au cas par cas ( voir http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/caution-comment-calculer-le-seuil-de-la-disproportion ).

 

Si une telle disproportion est caractérisée, les sanctions diffèrent en fonction de la date du cautionnement.

 

3.1 S'agissant des contrats de cautionnements conclus avant le 1er Janvier 2022

 

Il convient de vérifier que l’engagement de caution est proportionné aux biens et revenus du dirigeant. En cas de disproportion, la Banque sera déchue du droit de se prévaloir du cautionnement (C.Conso art. L. 341-4). Cette disproportion s’apprécie au jour de l’engagement de caution sauf à ce que le prêteur démontre que la situation financière de la caution au jour de son actionnement lui permet de faire face à son engagement.

 

Dans l’hypothèse où la caution serait propriétaire d’un bien immobilier financé par un emprunt, seul le montant du capital remboursé peut être considéré comme faisait partie du patrimoine du dirigeant. Or bien souvent les établissements bancaires prennent en compte la valeur intégrale du bien immobilier ce qui conduit à la conclusion d’engagements de caution en réalité largement disproportionnés.

 

Par ailleurs, l’épargne destinée à financer le capital social de la société ne doit pas être prise en compte dans le patrimoine de la caution. Il en va de même des parts sociales de la société en question puisque par définition la caution ne sera actionnée que lorsque la situation de la société sera compromise de sorte que les parts sociales n’auront finalement plus aucune valeur marchande. Le profit escompté est également à exclure.

 

Ces arguments ont été accueillis favorablement par les juridictions commerciales dans de nombreux dossiers pour lesquelles la disproportion a été constatée et la Banque déboutée de ses demandes

(par exemples, décisions obtenues par le Cabinet DESBOS BAROU, TCom LYON 21 janvier 2019, n° 2017J02037  ( www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/nullite-du-cautionnement-et-cautionnement-disproportionne-jugement-du-tribunal-de-commerce-de-lyon-en-date-du-21-janvier-2019-rg-2017j02037 );( CA GRENOBLE 12 mars 2019, n° 17/00428,   http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/inopposabilite-d-un-acte-de-cautionnement-en-raison-de-sa-disproportion-decision-de-la-cour-d-appel-de-grenoble-en-date-du-12-mars-2019-rg-17-00428 ); CA LYON, 23 mai 2019, n° 17/08031 www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/decheance-du-droit-du-preteur-de-se-prevaloir-d-un-engagement-de-caution-disproportionne-decision-de-la-cour-d-appel-de-lyon-en-date-du-23-mai-2019-rg-n-17-08031   ).

 

3.2. S'agissant des contrats de cautionnements conclus après le 1er Janvier 2022

 

Suite à la réforme opérée par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 il convient de se référer au nouvel article 2900 du code civil.

La disproportion ne s'apprécie plus qu'au jour où l'engagement est conclu. Par ailleurs la sanction réside uniquement dans la réduction de l'engagement du montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager, ce qui peut s'avérer plus défavorable pour les cautions.

 

 

  1. L’absence d’établissement d’une fiche de renseignements

 

Certaines juridictions retiennent l'existence pour la Banque d'une obligation d'établir, préalablement à la conclusion de l'engagement de caution, une fiche de renseignements faisant apparaître la situation financière et personnelle du dirigeant (revenus, charges, patrimoine mobilier et immobilier, enfants à charge etc.)


L'absence de fiche peut soit engager la responsabilité contractuelle de la Banque donnant lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts fixés à hauteur des sommes réclamées au titre de l'engagement de caution devant se compenser avec la dette, soit permettre d'appuyer la demande de déchéance du droit de l'établissement bancaire de se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.

 

 

  1. Le devoir de mise en garde

 

5.1 S'agissant des contrats de cautionnements conclus avant le 1er Janvier 2022

 

L'établissement bancaire est tenu à devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; étant ici rappelé que la qualité de dirigeant ne permet pas de faire présumer le caractère averti de la caution.

 

Par arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a précisé que (Cass. Com. 15 novembre 2017, n° 16-16.790) :

 

« Mais attendu que la Banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme Z... n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la Cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la Banque était tenue à l'égard de Mme Z... à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

Il y a donc une double obligation de mise en garde : au regard du caractère excessif du crédit garanti par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal, mais aussi sur le caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux capacités financières de la caution.

 

En cas de manquement de la Banque à son devoir de mise en garde, celle-ci commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle de sorte que la caution non avertie est fondée à solliciter la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts à hauteur de son engagement devant se compenser avec les sommes dues.

 

5.2 S'agissant des contrats de cautionnements conclus après le 1er Janvier 2022

 

Auparavant jurisprudentiel, le devoir de mise en garde entre désormais dans le code civil.

L'article 2299 alinéa 1er dispose en effet désormais que "le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier".

Le devoir de mise en garde ne porte plus que sur l'appréciation de l'adaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités. Cela apporte une simplification appréciable, dans la mesure où les règles concernant la disproportion avaient tendance à faire double emploi.

Ce devoir de mise en garde concerne désormais toutes les cautions personnes physiques, sans distinction entre elles. La distinction caution averti/caution non averti n'a plus lieu d'être. Cela est un point positif, tant cette appréciation laissait la place a une trop grande subjectivité.

Concernant la sanction l'article 2299 alinéa 2 dispose désormais que faute d'avoir été mis en garde "le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci".

 

 

  1. Le vice du consentement de la caution en présence d’une garantie OSEO (BPI)

 

La Garantie OSEO, désormais de la Banque Publique d'Investissement, facilite l'accès au crédit des entreprises en couvrant une partie de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur.
 
Cette garantie ne peut toutefois être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution.
 
Aussi, nombreuses sont les Banques qui ne fournissent pas d'information sur la garantie OSEO aux cautions au motif qu'elle n'est accordée qu'à leur seul bénéfice.
 
Du fait de cette absence d'information, l'intervention d'OSEO peut induire en erreur les cautions qui pensent fréquemment, à tort, que la part de la garantie OSEO viendra en déduction des sommes qui leur seront réclamées en exécution de leur engagement.
 
Le prêteur sera d'ailleurs tenté de garder le silence afin d'obtenir plus facilement une garantie de la part de la caution qui estime que son engagement sera limité.
 
Afin de prévenir cette dérive, un devoir d'information à la charge du prêteur a tout d'abord été instauré par plusieurs juridictions du fond (CA TOULOUSE 8 octobre 2013, n° 12/00998 ; CA ORLEANS ch. éco. fin. 6 juin 2013, n° 12/01613).
 
Par arrêt du 3 décembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce devoir d'information en faveur de la caution non-avertie (Cass. Com. 3 décembre 2013, n° 12-23.976).
 
Puis par arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre commerciale s'est prononcée sur la sanction applicable à savoir l'annulation du cautionnement pour réticence dolosive en application de l'article 1116 ancien du Code civil (Cass. Com. 23 septembre 2014, n° 13-20.766).
 
Encore plus récemment, par arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre commerciale a jugé que la caution non-avertie peut faire annuler son cautionnement en raison de son erreur quant au caractère subsidiaire de la garantie OSEO si elle établit ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de la garantie OSEO et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement (Cass. Com. 22 septembre 2015, n° 14-17.671).
 
Il sera ici précisé que ce devoir d’information précontractuelle incombe au prêteur que la caution soit avertie ou non.
 
Le caractère non-averti de la caution renforce toutefois ce devoir puisque la caution est par définition considérée comme étant novice en la matière et nécessite par conséquent des explications plus poussées.
 
Par ailleurs, la sanction diffère puisqu’en présence d’une caution non-avertie l’acte de cautionnement sera annulé ; en revanche, si la caution est avertie, le prêteur sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de la garantie OSEO (CA AGEN 15 mars 2018, n° 16/01130).
 
S'agissant du caractère averti ou non de la caution, il est désormais acquis en jurisprudence qu'une personne n’est pas automatiquement considérée comme caution avertie du seul fait qu’elle soit dirigeante de société (Cass. Com. 11 avril 2012, n° 10-25.904 ; Cass. Com. 18 mai 2017, n° 15-25.914).
 
La qualité de dirigeant de la caution ne dispense donc pas la Banque de vérifier si elle avait la qualité de caution avertie ou non au moment de la souscription de l’engagement (Cass. Civ.1 5 juillet 2017, n° 16-18.003).
 

 

  1. Les limites de l’engagement de caution

 

Il est également indispensable de vérifier que les demandes formulées par l'établissement bancaire à l'encontre de la caution respectent les limites de l'engagement à savoir sa durée, la nature des sommes cautionnées ainsi que le montant maximum garanti.
 
A défaut, les demandes de la Banque devront nécessairement être réduites.
 

 

  1. L’absence d’envoi des courriers annuels d’information de la caution

 

8.1 S'agissant des contrats de cautionnement conclus avant le 1er Janvier 2022

 

L'article L313-22 du Code monétaire et financier impose à l'établissement bancaire l'envoi d'un courrier annuel d'information de la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année dans lequel doit être indiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

 

Il appartient à la Banque de démontrer l'envoi de ce courrier. Or la jurisprudence retient que la production de la copie dudit courrier n'est pas suffisante de sorte qu'en pratique seul un courrier recommandé permet de démontrer l'envoi (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2019, n°17-26.720 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 17 avril 2019, n°17-31.390 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016, n°14-22.179; Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, n°14-20.908).

 

Si la preuve du respect de cette obligation n’est pas rapportée, l’établissement bancaire est alors déchu du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

 

8.2 S'agissant des contrats de cautionnement conclus après le 1er Janvier 2022

 

L'obligation d'information est désormais visé par l'article 2302 du Code civil qui prévoit une obligation d'information relative au montant de la dette :

"le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable aux cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise".

 

 

  1. L’absence d’information de la caution du premier incident de paiement

 

9.1 S'agissant des contrats de cautionnement conclus avant le 1er Janvier 2022

 

D'après l'article L. 333-1 du Code de la consommation :

« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ».
 
L’article L. 343-5 dudit code précise que :
« Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

L’absence d’information peut ainsi permettre de réduire encore un peu plus le montant des sommes réclamées par la Banque.
 

 

9.2 S'agissant des contrats de cautionnement conclus après le 1er Janvier 2022

 

Les obligations d'information concernant le premier incident de paiement sont désormais codifiés à l'article 2303 du Code civil.

Cet article dispose désormais que "le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette".

L'article 2304 du Code civil concerne quant à lui le sous-cautionnement et précise : "Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303".

 

 

      10.La Clause pénale

 

Si l’état des créances n’a pas été publié au BODACC, la caution peut, dans le cadre de l’action intentée directement contre elle, solliciter la suppression de l’indemnité conventionnelle de rupture ou bien la clause de majoration du taux contractuel.
 
En effet, ce type de clauses est qualifié de clause pénale par la Cour de cassation (Cass. Com. 4 mai 2017, n° 15-19.141 ; Cass. Com. 18 mai 2005, n° 03-10.508) et il est prévu à l'article 1231-5 du Code civil :
 
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
 
Pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision (Cass. Civ. 1, 19 mars 1980 : Bull. civ. I, n° 95) et comparer le montant de la peine conventionnellement fixé avec celui du préjudice effectivement subi (Cass. Com. 11 février 1997, n° 95-10.851).
 
Il sera ici rappelé que la déchéance du terme constitue une clause dérogatoire au droit commun de l’article 1899 du Code civil ayant pour objet d’inciter l’emprunteur à régler les échéances du prêt. Il n’y a de ce fait aucune raison de prévoir une clause coercitive supplémentaire. Ces clauses sont donc manifestement excessives ab initio.
 
Elles le sont d’autant plus que les taux de refinancement sont actuellement négatifs. Cela signifie que l’établissement bancaire ne subit aucun préjudice en cas de déchéance du terme.
 
A cela s’ajoute le fait que le taux contractuel est maintenu jusqu’au remboursement des sommes restant dues.

 

      11. La procédure de surendettement ouverte à la caution dirigeante

 

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, un dirigeant de société qui s’est porté caution des dettes de son entreprise et qui manifestement n’est pas en mesure de faire face à son engagement peut recourir à la procédure de surendettement en principe réservé aux particuliers et ce alors même que son engagement constitue une dette professionnelle (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-16.228).

La caution devra être considérée comme étant de bonne foi pour espérer pouvoir obtenir l’effacement total ou partiel de la dette cautionnée.

 


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