De l’impossibilité pour une banque de se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné lors de sa souscription (CA Lyon, 16 décembre 2021, n°19/02699)

-    Arrêt rendu sous l’empire de l’ancien article L341-4 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».   - 


Dans cette affaire, la SCP DESBOS BAROU est intervenue auprès d’un dirigeant qui s’était porté caution solidaire d’un emprunt souscrit par sa société. 


En 2011, la société avait conclu un contrat de prêt avec une banque pour un montant de 220.000 euros. 
Le dirigeant avait accepté de se porter caution solidaire de cet engagement dans la limite de 128.700 euros. 


Par suite de difficultés financières, la société a été placée en liquidation judiciaire.


En 2018, la banque a fait assigner le dirigeant caution en paiement de la somme de 81.860,33 euros devant le Tribunal de commerce de Lyon. 


Jugeant que l’engagement du dirigeant était disproportionné par rapport à ses biens et revenus lors de la souscription de l’engagement, le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la banque de sa demande, laquelle a interjeté appel de la décision. 


Devant la Cour d’appel, les débats se sont noués autour de la proportionnalité de l’engagement souscrit par le dirigeant. 


Aux motifs que l’engagement du dirigeant était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion et que la banque ne rapportait pas la preuve de la possibilité pour ce dernier d’y faire face au moment où il avait été actionné en paiement, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon. 


En conséquence, la banque n’a pas pu obtenir le paiement de la somme de 81.860,33 euros auprès du dirigeant. 
 


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