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Inopposabilité d’un acte de cautionnement en raison de sa disproportion : décision de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 12 mars 2019 (RG 17/00428)


Par acte authentique en date du 5 juillet 2006, le CREDIT AGRICOLE a consenti à une SCI un prêt immobilier d’un montant de 260.000 €.

Un associé de la société s’est porté caution solidaire dans la limite du montant du crédit majoré de 30 % pour une durée de 22 ans.

Suite à la défaillance de la SCI le bien a été vendu et le CREDIT AGRICOLE a perçu la somme de 189.500 €.

Le CREDIT AGRICOLE a alors poursuivi la caution pour le montant restant dû, soit 91.384,55 €.

Il a été soulevé le caractère disproportionné de l’engagement de caution, tant au moment de sa conclusion, qu’au jour où la caution était appelée.

Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article L 341 - 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier, qui entend se prévaloir du contrat de cautionnement, d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci ne lui permet pas de faire face à son engagement.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.

En l’espèce la démonstration s’est faite en deux temps.

Dans un premier temps il a été rappelé qu’à la date de son engagement la caution bénéficiait d’un revenu mensuel moyen de 1824,34 €.

Au regard du seul salaire perçu par la caution, à l’exclusion de tout patrimoine, son engagement de caution pour la somme de 338.000 € correspondait à plus de 15 années de revenus hors charge.

Au jour où la caution était appelée, la caution, mariée avec deux enfants à charge, disposait de revenus mensuels moyens de 3515 € et d’un patrimoine immobilier estimé à la somme de 230.000 € sur lequel restait dû, à cette date, le solde de trois prêts pour un montant global de 210.863 €.

Dès lors la Cour d’appel a déduit de ce qui précède que l’engagement de caution était manifestement disproportionné.

L’engagement de caution a été déclaré inopposable et le CREDIT AGRICOLE a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 91.384,55 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de 2014.


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