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Responsabilité du créancier en cas de retrait d’un concours financier à un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective : Cass. Com. 23 septembre 2020 n° 18-23.221 et 19-12.542


Il est prévu à l’article L. 650-1 du Code de commerce que :

 

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

 

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

 

Le Code de commerce instaure donc une responsabilité spéciale des créanciers en matière de procédure collective.

 

Lorsque ledit texte est applicable toute action en responsabilité engagée sur un autre fondement devra être jugée irrecevable.

 

Par ailleurs, il importe peu que le créancier ait déclaré sa créance au passif.

 

Sur le fond, le créancier devra avoir commis une faute dans l’octroi du concours pour voir sa responsabilité engagée.

 

En revanche, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé par deux arrêts du 23 septembre 2020 (n° 18-23.221 et 19-12.542) que la responsabilité du prêteur n’était pas engagée en cas de retrait d’un soutien financier.

 

Dans cette hypothèse, il appartiendra donc au débiteur, s’il le souhaite, de fonder son action en responsabilité sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et/ou le droit spécial de la dénonciation des crédits (rupture abusive des crédits).


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