SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 novembre 2019 : défaut d’information annuelle de la caution et déchéance du droit aux intérêts induisant une supression de la créance de 1.677.793 €


Monsieur X s’est vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la demande de l’un de ses créanciers.


En l’absence de règlement, le commandement a été publié à la Conservation des Hypothèques et le débiteur assigné devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation.


Le créancier poursuivant ayant finalement été réglé de sa créance celui-ci s’est désisté.


A cette occasion, un second créancier ayant déclaré sa créance à la procédure a demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant. 


Ladite créance d’un montant important de 1.677.793 euros était fondée sur un engagement de caution d’un prêt.


La SCP DESBOS BAROU représentant le débiteur a notamment invoqué en défense l’absence de respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.


Cette information est imposée par l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier désormais rédigé comme il suit :


« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.


La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information ».

 

Ce même article prévoit qu’en cas de non-respect, le créancier encourt la déchéance (suppression) du droit aux intérêts : 


« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

 

Dans cette affaire, le montant des intérêts d’ores et déjà réglés par le débiteur principal couvrait potentiellement la créance invoquée par l’établissement bancaire de sorte que le débiteur ne serait plus redevable de la moindre somme.

 

Il était donc fait sommation au créancier d’avoir à justifier du montant des intérêts réglés depuis l’origine.


L’établissement bancaire n’ayant pas produit les éléments demandés, le Juge de l’exécution, suivant l’argumentation du cabinet, a statué comme il suit :


« Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, la société Y a produit un nouveau décompte arrêté au 25 septembre 2019 et fait valoir une créance de 1.265.944,42 euros (initialement 1.677.793 euros)


La sanction de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 30 avril 2012 implique que l’ensemble des versements intervenus depuis cette date soit affecté à l’unique remboursement du capital prêté, les sommes remboursées au titre des intérêts devant être affectées au remboursement du capital d’origine.

 

Or le nouveau décompte produit par la société Y continue de faire état d’un principal non détaillé de 1.669.856,57 euros tel qu’il figurait dans la déchéance du terme et de limiter la déduction des règlements intervenus postérieurement à cet évènement alors que manifestement un certain nombre de versements ont été effectués entre la date de conclusion du contrat le 30 avril 2011 et la déchéance du terme. En effet, le montant emprunté était de 6.860.205,77 euros.


Faute pour la société Y de produire un décompte retraçant l’intégralité des versements intervenus depuis le 30 avril 2012 elle ne met pas la juridiction en capacité de vérifier si elle détient une créance liquide et exigible à l’égard du défendeur et le cas échéant, de la fixer.


Dans ces conditions, la demande de subrogation de la société Y ne peut, en l’état, proposer et elle sera rejetée ainsi que sa demande de vente forcée du bien immobilier ».

 

C’est ainsi une économie de 1.677.793 euros qui a été réalisée par le débiteur caution dans cette affaire. 
 


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