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Fraudes aux moyens de paiements (carte bancaire, chèques) : que faire ?


Chaque année plus d’un million de cartes sont concernées par une opération frauduleuse. Il est donc important de connaître avec précision ses droits afin de ne pas paniquer et d’obtenir rapidement le remboursement des sommes. Concernant les chèques, même si leur utilisation est en constante baisse, ils demeurent aisément falsifiables. Là encore vous êtes en droit d’obtenir remboursement des sommes débitées sur votre compte.


1/ La fraude à la carte bancaire

 

•    La réglementation des instruments de paiement (autres que les chèques et billets à ordre) codifiée au sein du Code monétaire et financier est issue d’une transposition de directives européennes.

L’objectif de ces directives est de protéger les consommateurs en faisant peser le risque de fraude sur le professionnel. 

Certaines dispositions issues de la dernière réforme (et notamment l’obligation pour les professionnels de la banque de mettre en œuvre « l’authentification forte » lorsqu’un payeur initie une opération de paiement électronique) sont entrées en vigueur le 14 septembre 2019.

Le renforcement des obligations incombant aux professionnels démontre clairement que les anciennes dispositions étaient insuffisantes pour les paiements sur internet.

 

•    De son côté, le client doit faire en sorte de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (article L. 133-16 du Code monétaire et financier).

En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée de la carte bancaire ou des données bancaires, il est tenu, lorsqu’il en a connaissance, d’en informer sans tarder l’établissement bancaire aux fins de blocage de la carte (article L. 133-17 I du Code monétaire et financier).

Cette déclaration doit quoiqu’il en soit intervenir dans les 13 mois suivants la date de débit (article 133-24 du Code monétaire et financier).

 

•    L’établissement bancaire se doit de rembourser au client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant (soit un délai de 24h hors samedis, dimanches et jours fériés).  En outre, le titulaire du compte ne doit supporter aucun frais lié à cet incident de sorte que si la Banque a facturé des agios pour un découvert causé par ce débit frauduleux, elle doit les lui rembourser. Les frais d’opposition à la carte ainsi que de renouvellement de la carte doivent également rester à la charge de la Banque (article L. 133-18 du Code monétaire et financier). 

Sauf utilisation frauduleuse des données bancaires, le client supporte tout de même les pertes liées à l’utilisation de la carte avant la déclaration de perte ou de vol mais dans la limite de 50 euros.

 

A l’exception de ce forfait de 50 euros, les sommes débitées ne resteront à la charge du client que s’il est démontré par l’établissement bancaire un agissement frauduleux, ou encore une négligence grave du client, susceptible d’exclure tout droit à indemnisation (article L. 133-19 du Code monétaire et financier).

 

La jurisprudence considère que la preuve d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave ne saurait résulter du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (composition du code confidentiel ou du code de sécurité). Aussi, à titre d’exemple, le fait que le voleur ou le receleur ait procédé à des retraits à un distributeur de billets en composant le code confidentiel ne constitue donc pas, à lui seul, une preuve de faute lourde. Il en effet fréquent de nos jours que des personnes mal intentionnées s'approprient le code confidentiel sans pour autant que le titulaire n'ait commis de faute lourde, comme, par exemple, inscrire le code sur la carte, etc. (En ce sens : Cass. Civ. 1 28 mars 2008, n° 07-10.186 ; Cass. Com. 1er mars 2016 n° 14-22.946 ; Cass. Com 18 janvier 2017, n° 15-18.102 ; Cass. Com. 21 novembre 2018, n° 17-18.888).

 

2/ La fraude aux chèques

 

S’agissant du cas particulier du chèque bancaire ou postal, celui-ci constitue un mandat de payer donné à une Banque (le tiré) par le titulaire du compte sur lequel il est débité (le tireur). 

Il est réglementé notamment aux articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La Banque tirée doit avant de procéder au règlement d’un chèque vérifier que celui qui présente le chèque au paiement a la qualité de porteur légitime (Cass. Com. 17 septembre 2013 n° 12-18.202).

Elle doit également vérifier la régularité formelle du chèque. Elle est donc tenue de vérifier que le chèque présente toutes les mentions obligatoires du chèque, contient une signature conforme à celle qu'il détient à titre de spécimen et ne présente pas d'irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent (Cass. Com. 31 mai 2005 n° 03-20952).

En cas de manquements à ses obligations, l’établissement engagera sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 nouveau du Code civil.
 


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