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Un nantissement sur les comptes bancaires ne permet pas de contourner les règles d’ordre public relatives aux procédures collectives (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020 n° 18-21.647 )


Parmi les sûretés que peut prendre un établissement bancaire lors de l’octroi d’un prêt figure le nantissement sur comptes bancaires.

 

Celui-ci constitue une forme spécifique du nantissement de créances lequel est défini à l’article 2355 du Code civil comme étant l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

 

Le créancier nanti sera alors prioritaire sur cette créance en cas de difficultés liées au remboursement du prêt.

 

Certains établissements bancaires bénéficiant d’un nantissement sur comptes bancaires ont cru pouvoir faire usage de leur sûreté alors même que l’emprunteur faisait l’objet d’une procédure collective.

 

C’est ainsi que le CREDIT MUTUEL, alors même que sa cliente avait été mise en redressement judiciaire, a refusé de procéder au virement des sommes figurant sur les comptes bancaires pourtant demandé par le mandataire judiciaire, a déclaré sa créance et isolé au crédit d’un sous-compte « fonds bloqués » les fonds figurant sur les comptes.

 

Par arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel qui, après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives étaient d’ordre public, que selon l’article 2287 du Code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne faisaient pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et que l’article 2360 du même code concernait l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, a retenu que la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce.

 

Elle poursuit en indiquant que la Cour d’appel en a exactement déduit que le blocage opéré par le prêteur aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire et qu’était justifiée l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n’étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles.

 

Aussi le prêteur titulaire d’un nantissement sur les comptes bancaires de l’emprunteur ne peut postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective faire application de la clause prévue au contrat de prêt stipulant que le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure collective et serait en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes existant à la date du jugement d’ouverture.

 

Il apparaît enfin intéressant de souligner le fait que la Cour de cassation fait ici application des dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce relatif aux contrats en cours alors même que le contrat de prêt ne constitue pas un contrat en cours dès lors que les fonds ont été intégralement libérés par le prêteur.


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