Quel est le sort de la caution durant la procédure collective ?
En cas d’ouverture d’une procédure collective, la caution personne physique pourra dans certains cas bénéficier d’aménagements contrairement à la caution personne morale qui ne se verra accorder aucune protection si ce n’est la possibilité d’obtenir des délais de paiement sur le fondement du droit commun.
I- La procédure de sauvegarde
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce, la caution personne physique est protégée durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde puisqu’à compter du jugement d’ouverture, la caution ne peut pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée et le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations est arrêté.
Le créancier pourra toutefois prendre des mesures conservatoires contre la caution avec obligation à peine de caducité de la mesure de diligenter une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire avec toutefois interdiction d’exécuter.
A l’issue de la période d’observation, la caution pourra à nouveau être poursuivie seulement en cas de non-respect du plan par le débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 626-11 du Code de commerce. Dès qu'une échéance du plan est impayée, et au fur et à mesure des impayés, le créancier peut poursuivre la caution, sans avoir à solliciter ou à attendre la résolution du plan.
Par ailleurs, en application de l’article L. 622-26 du Code de commerce, les créances non déclarées régulièrement ne sont pas opposables à la caution pendant l'exécution du plan.
II- La procédure de redressement judiciaire
S’agissant de la procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce renvoie aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 précité. La caution ne peut donc pas être poursuivie pendant la période d’observation uniquement avec possibilité de mesures provisoires.
Elle ne peut en revanche pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’alinéa 1er.
Les poursuites à l’encontre de la caution redeviennent possibles durant l’exécution du plan, la caution ne pouvant pas se prévaloir du plan. Dans cette hypothèse, la caution sera subrogée dans les droits du créancier et sera alors remboursée selon les modalités du plan. Il convient de prévoir éventuellement dans le plan une clause prévoyant l’absence de recours contre les cautions.
En outre, l’article L. 622-26 n’est pas applicable de sorte que les créances non déclarées régulièrement sont tout de même opposables à la caution.
III- La procédure de liquidation judiciaire
En matière de liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée. Le créancier peut ainsi poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance.
A noter, sauf clause contraire, la déchéance du terme légale (le jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire rend immédiatement exigible les créances non encore exigibles) prévue par l’article L. 643-1 du Code de commerce n’est pas opposable à la caution qui reste uniquement tenue par son engagement contractuel.
Aussi, le créancier devra lorsque les conditions sont réunies prononcer la déchéance du terme afin de pouvoir poursuivre la caution pour le paiement de l’ensemble des sommes dues.
La décision d'admission de la créance s'imposera à la caution sauf à ce que cette dernière exerce un recours contre l’état des créances dans le mois qui suit la publication au BODACC ; étant toutefois précisé qu’il n’est pas rare que l’état des créances ne soit pas publié de sorte que la caution reste recevable à contester la créance.