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Cabinet d'avocats à Lyon

Le contrat d'assurance vie


L’assurance-vie est une assurance de personne au titre de laquelle le souscripteur verse des primes ou cotisations. De son côté, l’assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie de l’assuré en versant une rente ou un capital au bénéficiaire.

 

Il s’agit donc d’un contrat dit aléatoire en ce que le risque couvert à savoir la survie ou le décès de l’assuré constitue un évènement aléatoire.

 

Ce contrat est de nos jours un placement financier utilisé par de très nombreux Français. 

 

1°/ Le fonctionnement du contrat d’assurance-vie avant son dénouement

 

a.    Les acteurs du contrat d’assurance-vie

 

1)    Le souscripteur

 

Le souscripteur est la personne qui va comme son nom l’indique souscrire au contrat d’assurance-vie.

 

Cette personne s’engage envers l’assureur à payer les primes. 


Cette personne physique ou morale doit être capable (au sens juridique du terme) de contracter. Les mineurs et majeurs sous tutelle ne peuvent souscrire que des contrats d’assurance sur la vie et doivent être représentés par leurs représentants légaux ou tuteur après autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de famille. Il en va de même pour le rachat, la désignation ou la substitution de bénéficiaire. Le mineur âgé de plus de 12 ans devra donner son accord écrit. S’agissant de la curatelle, le curateur doit assister la majeur sous curatelle lors de la souscription du contrat d’assurance-vie mais également lors du rachat, de la désignation ou la substitution de bénéficiaire. 


Le souscripteur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour renoncer à sa proposition d’assurance par LRAR.

 

La note d’information remise au souscripteur doit préciser les modalités d’exercice de ce droit de rétractation et la proposition d’assurance ou le contrat d’assurance doit contenir un modèle de lettre ainsi qu’une mention précisant les modalités de renonciation. L’assureur devra restituer l’intégralité des sommes versées par le souscripteur dans le délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la LRAR.

 

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois puis au double du taux légal. En l’absence de remise des documents et informations présentés ci-dessus, le délai de renonciation est prorogé jusqu’au trentième jour calendaire suivant la remise des documents dans la limite de 8 années (pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2006) et uniquement pour les souscripteurs de bonne foi.

 

2)    L’assuré

 

L’assuré est la personne dont la vie ou le décès est assuré. Celui-ci est nécessairement une personne physique. Il peut en revanche ne pas être le souscripteur. En cas de souscription d’une assurance décès, l’assuré doit donner son consentement par écrit en indiquant le montant du capital ou de la rente initialement garanti à peine de nullité absolue du contrat, être âgé de plus de 12 ans et ne pas être une personne majeure sous tutelle ou placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.

 

Si l’assuré est un mineur de plus de 12 ans, est en outre exigé le consentement de son représentant légal (titulaire de l’autorité parentale ayant également l’exercice, tuteur ou curateur).

 

Le mineur émancipé est pleinement capable et n’a donc besoin d’aucune autorisation. A la différence de la souscription d’une assurance décès, un majeur sous curatelle peut donner son consentement seul à une assurance décès sur sa tête sans assistance du curateur. 


Il est possible de souscrire une assurance en cas de vie sur la tête d’un mineur de moins de 12 ans à des conditions strictes.

 

3)    Le bénéficiaire

 

Le bénéficiaire est la personne physique ou morale qui percevra la rente ou le capital. Le bénéficiaire n’est pas nécessairement désigné de manière nominative, et il peut ainsi être indiqué que les bénéficiaires seront les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ou les héritiers (les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires.

 

Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession) ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé, du conjoint (l’assurance faite au profit du conjoint profite alors à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité). Lorsque le souscripteur est mineur, la clause bénéficiaire désigne obligatoirement « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires ».

 

Le majeur sous curatelle ne peut accepter la clause bénéficiaire qu’avec l’accord du curateur.

 

Le tuteur devra accepter la clause bénéficiaire mais n’aura pas besoin d’obtenir l’autorisation du Juge des Tutelles.


Concernant les mineurs, l’acceptation d’une clause bénéficiaire sans charge constitue un acte d’administration pour lequel sont requis le consentement du mineur ainsi que celui de l’un ou moins des titulaires de l’autorité parentale non déchu de l’exercice ou du tuteur sans autorisation préalable du Juge des Tutelles. En revanche, une clause bénéficiaire avec charge nécessitera l’accord de tous les titulaires de l’autorité parentale non déchus de l’exercice ou celui du tuteur avec autorisation préalable du Juge des Tutelles.


Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation de la clause bénéficiaire prend la forme d’un avenant auquel doivent concourir le bénéficiaire acceptant, le souscripteur et l’assureur ou bien de la signature d’un acte authentique ou sous seing privé entre le souscripteur et le bénéficiaire acceptant notifié à l’assureur. Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.


Une fois la clause acceptée par le bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus la modifier ni racheter le contrat.

 

b.    Les différents types d’assurances

 

Il convient de distinguer les assurances en cas de vie des assurances en cas de décès.

 

•    Assurances en cas de vie

 

Les assurances en cas de vie se divisent en deux sous catégories :

 

-    Les assurances de rente en cas de vie ;

 

-    Les assurances de capital-vie (assurances de capital différé).


En cas de souscription d’une assurance de rente en cas de vie, l’assureur s’engage, en cas de survie de l’assuré à la date convenue, à verser une rente au souscripteur ou au tiers bénéficiaire. Il convient de distinguer l’assurance de rente immédiate de l’assurance de rente différée.

 

Dans le premier cas, l’assureur verse la rente dès la conclusion du contrat moyen paiement immédiat d’une prime unique « le capital de la rente ».

 

Dans le second cas et le plus fréquent, le souscripteur règle les primes tout au long du contrat et la rente ne commencera à être versée au bénéficiaire qu’à compter de la date ou de l’évènement déterminé dans le contrat. En cas de décès de l’assuré avant la date ou l’évènement déterminé, les fond seront perdus.


L’assurance de capital-vie impose à la compagnie d’assurance de verser un capital si l’assuré survit à une date ou à un évènement déterminé (ex : tel âge atteint par l’assuré). Là encore, si l’assuré décède avant cette date ou alors que l’évènement ne s’est pas encore réalisé, l’assureur conserve les primes et le(s) bénéficiaire(s) et le(s) héritier(s) ne perçoivent aucune somme.

 

•    Assurances en cas de décès

 

Il existe trois sous catégories d’assurances en cas de décès :

 

-    Les assurances temporaires-décès ;

-    Les assurances vie entière ;

-    Les assurances de survie.

 

En cas de souscription d’une assurance temporaire-décès, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré avant une date déterminée. Si l’assuré n’est pas décédé à cette date, l’assureur conserve les primes.

 

L’assurance vie entière impose à l’assureur de délivrer un capital ou une garantie au bénéficiaire au décès de l’assuré quelle que soit la date de survenance de cet évènement ; par exemple : couvrir les dépenses liées au décès d’une personne (contrat obsèques), prolonger les couvertures décès dont le souscripteur bénéficiait lors de son activité professionnelle. Si le souscripteur s’engage à verser des primes toute sa vie, on parle alors d’assurance vie entière à primes viagères ; en revanche (et c’est le plus souvent le cas) s’il ne s’engage à verser des primes que jusqu’à l’âge de sa retraite, on parle d’assurance vie entière à primes temporaires.

 

Pour ce qui est de l’assurance de survie, l’assureur est tenu de délivrer un capital ou une rente dans l’hypothèse où le bénéficiaire désigné survit à l’assuré. Si le bénéficiaire est prédécédé, l’assureur ne doit rien.

 

•    Distinction à atténuer


La distinction assurance en cas de vie et assurance en cas de décès doit être atténuée dans la mesure où la plupart des contrats proposent de couvrir les deux risques soit sous la forme d’une assurance-vie avec contre assurance décès soit sous la forme d’une assurance-vie mixte couvrant directement les deux risques. Dans ce cas, l’assureur est finalement engagé que l’assuré survive ou qu’il décède.


Ainsi en cas de souscription d’une assurance en cas de vie (rente ou capital), afin d’éviter la perte des primes en cas de décès de l’assuré avant la date ou l’évènement déterminé, le contrat peut être stipulé avec une contre-assurance. L’assureur va dans ce cas rembourser les primes versées au titre de l’assurance en cas de vie mais conserver la prime spécifique de la contre assurance ainsi que les intérêts des placements financiers réalisés grâce à ces primes.


L’assurance-vie mixte garantie le paiement d’un capital soit au décès de l’assuré s’il survient avant une date fixée au contrat (assurance temporaire-décès), soit en cas de vie à l’échéance (capital différé). Le coût de cette assurance est toutefois important et donc peu attractif.


Il existe également l’assurance mixte à terme fixe qui garantit le paiement du capital prévu au contrat à une date déterminée que l’assuré soit vivant ou non. Le capital sera ainsi versé soit à l’assuré s’il est vivant à l’échéance soit au bénéficiaire si l’assuré est prédécédé. La date du décès de l’assuré met un terme au paiement des primes sans modification de la date d’échéance du contrat.


L’assurance dotale permet de doter un enfant à sa majorité. L’assureur sera cependant dégagé de toute obligation en cas de prédécès du bénéficiaire. Il est possible de souscrire dans cette hypothèse une contre-assurance permettant à l’assuré d’obtenir remboursement des primes versées. 

Cette liste n’est pas exhaustive.

 

2°/ Le dénouement du contrat d’assurance-vie

 

a.    Absence de prise en compte dans la succession


La valeur du contrat au décès de l’assuré est hors succession et n’a par conséquent pas à être pris en compte dans les opérations de liquidation de la succession de l’assuré sauf primes manifestement exagérées.
Et pour cause, grâce au mécanisme de la stipulation pour autrui, le droit est acquis directement par le bénéficiaire et ne figure ainsi jamais dans le patrimoine de l’assuré.
Le bénéficiaire doit toutefois être déterminé ou déterminable au jour du décès de l’assuré.

 

b.    Détermination du bénéficiaire


Il n’est pas rare que le ou les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie aient été modifiés depuis la souscription du contrat. Cette modification peut intervenir tant que le bénéficiaire n’a pas accepté.
Il résulte de l’article L. 132-8 du Code des assurances que la substitution de bénéficiaire ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant et peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

 

Si la modification de la clause bénéficiaire dans le contrat ne pose que rarement difficulté puisque portée à la connaissance de l’assureur, la modification de ladite clause par testament peut conduire à des situations complexes.

 

Une modification du bénéficiaire a un âge avancé du souscripteur peut également être contesté s’il est démontré que ce dernier n’avait plus toutes ses facultés à cette date (insanité d’esprit).
 


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