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Cabinet d'avocats à Lyon

Quelles sont les modalités d'organisation du rendez-vous de liaison ?


Le rendez-vous de liaison est un nouveau dispositif issu de la loi Santé du 2 août 2021 et codifié aux articles L. 1226-1-3, D. 1226-8-1 et R. 4624-33-1 du Code du travail. 


L’objectif de ce rendez-vous, qui n’est pas un rendez-vous médical (!), est de maintenir un lien entre l’employeur et le salarié en longue maladie et de pouvoir prévenir des situations d’inaptitude au travail par une anticipation des possibilités d’aménagement de poste et de reprise. 


Cela étant dit, les dispositions légales et réglementaires publiées à ce jour sont peu nombreuses, ce qui génère des difficultés d’application et soulève des interrogations quant à son organisation.


Ces interrogations sont renforcées par la publication d’un questions/réponses sur le site du Ministère du travail, lequel fait état de précisions et de délais qui ne figurent ni dans la loi, ni dans le décret (Questions/réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle, 28 avril 2022). 


Or, on rappellera que le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger, s’agissant du protocole sanitaire, qu’un questions/réponses n’avait qu’une valeur de recommandation et non d’obligation (CE 19 octobre 2020 n°444809 ; CE 17 décembre 2020, n°446797).


Au regard de ces éléments et du flou entourant ce nouveau dispositif, nous tenterons de vous éclairer sur les modalités d’organisation à retenir.

 

  • Rappel du principe


Le principe de ce dispositif est que le salarié, dont la durée de l’arrêt de travail ayant une origine professionnelle ou non professionnelle est supérieure à 30 jours, peut bénéficier, à son initiative ou à celle de son employeur, d’un rendez-vous de liaison avec ce dernier. 


Au cours de ce rendez-vous, l’employeur ou son représentant doit informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré reprise avec le médecin du travail et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.

 
Ce rendez-vous est facultatif puisque le salarié peut refuser d’y participer. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

 

  • Comment apprécier le délai de 30 jours ? 


Les dispositions légales et réglementaires ne précisent pas comment apprécier ce délai de 30 jours.


En revanche, le questions/réponses du Ministère du travail indique que : « La durée de l’arrêt de travail prise en compte peut être continue ou discontinue », sous-entendu que l’employeur devrait additionner les différentes périodes d’arrêts de travail de chaque salarié pour déterminer s’il peut bénéficier d’un rendez-vous de liaison. 


Cependant, selon certains auteurs, cette interprétation parait contraire à l’esprit du texte dans la mesure où l’objectif du rendez-vous de liaison est de reprendre contact avec un salarié en longue absence maladie.


Un rendez-vous de liaison organisé sans qu’il y ait éloignement du milieu de travail n’aurait dès lors aucun intérêt. 


Par ailleurs, il est difficile de concevoir comment, en pratique, l’employeur pourrait gérer la nécessité d’organiser des rendez-vous de liaison dans ces conditions. 

 

  • A quelle obligation d’information l’employeur est-il soumis ?


En application de l’article L. 1226-1-3 al.3 du Code du travail, l’employeur doit informer le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous de liaison. 


Selon le Ministère du travail, dès lors que la durée de 30 jours d’arrêt est dépassée, l’employeur porte à la connaissance du salarié par tout moyen une information concernant l’existence de ce rendez-vous, son objet et le fait qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. 


On peut donc imaginer que cette information soit communiquée au salarié par courrier recommandé ou par mail avec accusé de réception, afin de s’en réserver la preuve. 


Selon la doctrine, une information générale des salariés sur l’existence de ce dispositif ou une clause dans le contrat de travail ne semble pas suffisante au regard de l’esprit du texte, de même qu’une simple information au début de l’arrêt de travail du salarié sans en connaitre au préalable sa durée. L’idée maîtresse étant que l’information soit individualisée. 


On notera toutefois qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence d’information par l’employeur.

 

  • Dans quel délai le rendez-vous de liaison doit-il être organisé ? 


Selon le Ministère du travail, lorsque le salarié sollicite l’organisation du rendez-vous de liaison ou qu’il accepte la proposition de l’employeur, ce dernier doit lui proposer une date dans les 15 jours suivant sa réponse.


Néanmoins, ce délai n’étant pas imposé par les textes, il n’a qu’une valeur indicative. 


Dès lors, et selon la doctrine, il ne pourrait pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté ce délai, sauf en cas d’abus de droit (délai de plusieurs mois par exemple).

 

  • Qui peut assister au rendez-vous de liaison ? 


Le Code du travail impose d’associer le service de prévention et de santé au travail (SPST) au rendez-vous de liaison. 


Le Ministère du travail précise que cette association peut se faire :


- Par la préparation de documents informatifs (prospectus, flyers) sur le rôle de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, sur les visites de préreprise et plus largement sur les outils à disposition du salarié en faveur du maintien en emploi. ;
- En assistant au rendez-vous lorsque la situation du salarié le nécessite.


Il n’est cependant pas précisé qui détermine si « la situation du salarié nécessite la présence du SPST » et sur quels critères. Ce sont donc des précisions à prendre de manière indicative là aussi.


Le Ministère indique également que l’employeur doit informer le SPST de l’organisation prévue du rendez-vous au moins 8 jours en avance. Ce délai n’étant pas imposé par les textes, il s’agit, ici encore, d’un délai indicatif. 


Par ailleurs, le salarié peut demander à se faire assister par le référent handicap. Pour rappel, la désignation de ce référent est obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés (Article L. 5213-6-1 du Code du travail).

 

  • Comment doit se dérouler le rendez-vous de liaison ? 


Tout d’abord, le Ministère du travail précise que le rendez-vous peut être organisé en présentiel ou en distanciel. L’avantage d’une tenue de l’entretien en distanciel étant d’éviter de faire se déplacer le salarié en arrêt de travail. Ce procédé nécessite cependant l’accord des deux parties et le dispositif utilisé doit garantir l’identification des parties.


Par ailleurs, il est essentiel que l’objet du rendez-vous de liaison soit respecté et qu’aucune considération d’ordre professionnel ne soit abordée.


De même, le représentant de l’employeur qui organise le rendez-vous doit être capable de présenter précisément les actions de prévention envisageables (convention de rééducation professionnelle, essai encadré, visite de pré reprise, aménagement du poste ou temps de travail, projet de transition professionnelle etc). 


Enfin, il est recommandé d’établir un compte-rendu de ce rendez-vous et de le faire signer par les deux parties afin d’être capable de prouver sa tenue.


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