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Cabinet d'avocats à Lyon

Qu'est-ce que l'abus de confiance ?


L’abus de confiance est un délit prévu par l’article 314-1 alinéa 1er du Code pénal et définit en ces termes : 


« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » 


L’infraction d’abus de confiance sanctionne une atteinte portée à la propriété d’autrui. C’est la raison pour laquelle elle se retrouve au sein du livre troisième du Code pénal intitulé « des crimes et délits contre les biens » aux côtés des infractions de vol, d’extorsion et d’escroquerie. 

    

  • Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction ? 

 

L’infraction d’abus de confiance suppose avant tout la remise préalable d’une chose par son propriétaire à un tiers détenteur. 


Cette remise doit revêtir certains caractères. Surtout, elle doit être volontaire (elle peut résulter d’un accord de volontés, de l’exécution d’une décision de justice, de la loi ou d’un contrat) et précaire (le possesseur sait qu’il devra rendre la chose ou en faire un usage déterminé). 


Quant à la chose remise, il peut s’agir de tout bien meuble corporel (ex. une voiture) voire incorporel (ex. un numéro de carte bancaire) susceptible d’appropriation. La jurisprudence a toutefois précisé que l’abus de confiance ne pas peut porter sur un immeuble (Cass, ch. crim., 10/10/2001, n°00-87.605). 


Ensuite, l’infraction ne peut être constituée qu’à la condition d’apporter la double preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel


S’agissant d’abord de l’élément matériel, l’infraction est constituée par un acte de détournement commis par le détenteur de la chose. Selon la jurisprudence, un détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle (Cass, ch. crim., 12/06/1978 : Bull. crim. N° 188). L’acte de détournement peut donc prendre la forme d’un refus de rendre la chose, d’un retard dans sa restitution, de l’utilisation à des fins étrangères à l’accord de volontés, de la destruction de la chose, de sa vente, etc. 


S’agissant ensuite de l’élément intentionnel, l’infraction ne peut être constituée que si le possesseur a sciemment détourné la chose en fraude des droits du propriétaire. La charge de cette preuve est cependant facilitée par la jurisprudence qui considère à juste titre que l’intention peut se déduire des circonstances de la cause.  


En ce sens, commet un abus de confiance la personne qui reste sciemment en possession de son véhicule de location malgré la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers (Cour d’appel d’ANGERS, ch. correctionnelle, 29/06/2021, n°19/00723) : 

 

« Alors que le contrat avait été résilié et qu’il en avait été informé, le prévenu avait gardé sciemment le véhicule de location, nonobstant la procédure de voie d’exécution et les actes accomplis par des huissiers de Justice. (…). [Les agissements de [X] caractérisent l’élément intentionnel du délit ». 

 

Enfin, l’infraction suppose que soit apportée la preuve d’un préjudice pour le propriétaire plaignant. 

 

  •     Quelle répression pour l’abus de confiance ?

 

L’infraction d’abus de confiance est un délit réprimé par l’article 314-1 alinéa 2 du Code pénal à hauteur de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

 
La peine peut être aggravée dans certains cas : 

 

  • Lorsque le délit est commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende (C. pénal, art. 314-1-1). Il en va de même lorsque le délit est commis par certaines personnes ou au préjudice de certaines victimes (C. pénal, art. 314-2);

 

  • Les peines sont encore portées à 10 ans d’emprisonnement et 1.500.000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité (C. pénal, art. 314-3). 

 

A la peine prononcée peuvent s’adjoindre les peines complémentaires visées à l’article 314-10 du Code pénal, et notamment (liste non exhaustive) : 

 

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille (ex. droit de vote, d’éligibilité, d’être tuteur ou curateur);

 

  • L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale ; 

 

  • L’interdiction d’émettre des chèques. 


L’immunité familiale est applicable à l’infraction d’abus de confiance. En principe, l’abus de confiance ne peut pas être caractérisé s’il est commis au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint (sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément). Par exception, aucune immunité ne sera accordée si le détournement porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité (C. pénal, art. 314-4 et 311-12). 


L’infraction d’abus de confiance est un délit occulte. L’action publique se prescrit donc par six ans à compter de la découverte de l’infraction, et plus précisément : à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder douze années (C. proc. pénale, art. 8 et 9-1). 


Point d’attention : si l’infraction peut être sanctionnée, le fait de profiter des détournements opérés peut rendre le bénéficiaire coupable de recel d’abus de confiance. En ce sens (Cour d’appel de POITIERS, ch. des appels correctionnels, 6/01/2021, n°18/01874) : 


« [X], très au fait des procédures commerciales en matière de téléphonie du fait de ses anciennes activités, a bénéficié des détournements organisés par son mari en achetant dans des conditions très avantageuses un nombre important de téléphones haut de gamme dont certains ont été par la suite revendus sur le site Le bon coin. 

[X] sera en conséquence déclarée coupable de l’infraction de recel d’abus de confiance. »


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