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Cabinet d'avocats à Lyon

Pourquoi utiliser un contrat de swap de change ?


 

Quelle est la définition d’un contrat de swap de change ?

 

Un contrat de swap de change est un accord conclu entre deux parties visant à s’échanger des devises étrangères.

Soit la société achète des devises à un cours donné à une date déterminée, suivi d’un échange opposé à une date ultérieure (swap export), soit au contraire la société vend des devises à un cours donné, suivi d’un achat à une date ultérieure (swap import).

 

L’opération peut se schématiser ainsi :

Un swap de change engage la société à livrer impérativement et à terme la devise envisagée.

Il existe des variantes. Par exemple on rencontre des opérations permettant de procéder à des levées anticipées jusqu’à l’échéance.

 

Quel intérêt pour la société ayant recours au contrat ?

 

L’intérêt principal est d’anticiper le risque de change. Imaginons par exemple qu'une société Française signe un contrat en 2018 avec une société Suisse pour un prix de 2.337.315 CHF HT.

Le contrat stipule que le prix de cette prestation en CHF a été établi par la société Française sur la base d'un cours de change d'1.20, soit un montant en euros de 1.947.762,50 €.

La prestation s’étale sur deux années.

La société Française va souhaiter couvrir en partie ces sommes contre le risque de change. Elle doit pouvoir anticiper une dépréciation ou une appréciation de l’euros par rapport au francs suisse.

Dans l’hypothèse d’une appréciation de l’euros par rapport au CHF il va falloir plus de CHF pour acheter des euros. Si la paire EURO/CHF est cotée à 1,50 cela représente une perte de 389.552,50 €.

 

Quels contentieux naissent de ces contrats ?

 

Le risque essentiel est de ne pas percevoir la contrepartie envisagée au terme du contrat. Dans ce cas il faudra acheter la somme au taux du marché, ce qui peut être très défavorable.

Par ailleurs bien entendu on ne peut bénéficier à l’inverse d’une évolution favorable du cours de change.

Il arrive que des contentieux naissent ainsi du fait d’une information insuffisante donnée par la Banque qui propose le produit.

Cela est d’autant plus vrai qu’alors même qu’en principe ces produits doivent rester à destination d’un public averti, il arrive que les Banques les proposent à des sociétés profanes et peu à même de comprendre les subtilités de la finance.

Il peut exister des incertitudes sur les termes, notamment quant à l’enveloppe devant être utilisée jusqu’au terme du contrat. Par exemple il y a de nombreuses variantes, et il est très important que l’ensemble des conditions soient définies avec précision.

En cas d’information insuffisante ou peu claires sur les conditions du contrat il sera possible d’invoquer l’article 1112-1 du Code civil (obligation précontractuelle d’information) mais aussi les articles L533-11 et L533-12 du code monétaire et financier (obligation d’information des prestataires de service d’investissement).

Cela permettra d’obtenir l’indemnisation du préjudice éventuellement entraîné par la signature de ce contrat.

Dans le prolongement de cette obligation de renseigner son client, il peut également être soulevé le manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil de la Banque.

Cela sera d’autant plus vrai si le client peut être qualifié de non averti et que le produit proposé n’est pas adapté à l’objectif du client.


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