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Conditions de signification d’un acte à personne morale : Arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2021 RG n° 19-25.271


La procédure de saisie immobilière est semée d’embuches.

Le créancier poursuivant doit ainsi faire preuve de la plus grande rigueur dans la conduite de cette procédure dont la première étape consiste en la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière conformément aux dispositions de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

De la validité de ce commandement dépend la validité de la procédure de saisie immobilière. Les conditions de signification dudit commandement doivent donc être respectées à la lettre. Il en va de même s’agissant de l’assignation à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution.

L’article 654 du Code de Procédure civile pose le principe de la signification à personne. Concernant les personnes morales, la signification doit être faite au représentant légal, ou à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, à l’adresse de son établissement (cf. infra article 690 CPC).

 

L’article 655 dudit code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier n'a donc l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de l’établissement dont l'existence n'est pas contestée (Cass. Civ 2e, 21 févr. 1990, no 88-17.230). Il n'a pas à rechercher le domicile du représentant légal (Civ. 2e, 21 juin 1995, no 93-16.761) ; il lui en est d’ailleurs fait l’interdiction lorsqu’une signification à domicile est possible (cf. infra article 690 CPC).

 

Il est par ailleurs prévu à l’article 659 du Code de procédure civile :

 

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

 

Le 4e alinéa de l’article 659 du code de procédure civile est important.

 

En effet lorsque la personne morale ne dispose plus d’établissement, l’huissier peut dresser ispo facto un procès-verbal de recherches infructueuses et est dans ce cas dispensé de tenter de signifier à personne en un autre lieu.

 

Le lieu de la signification est également réglementé à l’article 690 du Code de procédure civile que :

 

« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

 

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ».

 

 

L’huissier doit ainsi se rendre par priorité à l’établissement (siège social ou établissement principal si celui-ci est concerné par la procédure) pour procéder à une signification à personne. Si la signification à personne s’avère impossible en ce lieu, l’huissier peut signifier à domicile. Une signification à domicile au lieu du principal établissement est possible sans que l’huissier ne soit tenu de se rendre au siège social pour tenter une signification à personne (Cass. Civ. 1 12 octobre 2016, n° 15-14.896).

 

Ce n’est que dans l’hypothèse où la personne morale ne possède pas d’établissement que l’huissier est autorisé à signifier en un autre lieu à une personne habilitée à recevoir l’acte. Dans ce cas, l’huissier doit indiquer dans son acte les éléments l’ayant conduit à conclure à l’absence d’établissement. Il pourra également opter pour une signification par PV 659.

 

Lorsque la société n’exerce aucune activité à l’adresse de son siège social, il ne peut y avoir de signification à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire (Cass. Civ. 2 16 mars 2000, n° 95-13210 ; Cass. Civ. 2 28 février 2006 n° 04-14696). Il y a lieu alors de signifier l’acte selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ou bien en un autre lieu à toute personne habilitée à recevoir l’acte.

 

L’article 693 dudit code prescrit ces conditions à peine de nullité.

 

S’agissant des faits de l’arrêt objet du présent article, dans une affaire plaidée devant le JEX de CHALON et la Cour d'appel de DIJON par la SCP DESBOS BAROU, le commandement de payer avait été signifié au domicile d’un associé minoritaire (s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte) et donc dans un lieu autre que le siège social (établissement). Il appartenait par conséquent à l’huissier de justice d’indiquer dans son acte les constatations lui ayant permis de conclure à l’absence d’établissement qui seules l’autorisent à signifier dans un autre lieu. De toute évidence, si l’huissier s’était contenté de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses comme l’y autorise l’article 659 du Code de procédure civile, il n’y aurait pas eu de difficulté. Par excès de zèle, l’huissier a donc commis une faute en signifiant sans éléments justificatifs à une adresse autre que celle du siège social.

 

La Cour d’appel de DIJON avait pourtant débouté la société débitrice appelante de sa demande tendant à voir annuler un commandement de payer valant saisie immobilière signifié au domicile d’un associé minoritaire.

 

L’appelante a donc formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt.

 

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur ce point :

 

« Vu l'article 690 du code de procédure civile :


9. La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

 

10. Pour débouter la SCI de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que le commandement à fin de saisie immobilière a été signifié à la SCI par acte du 18 octobre 2016 entre les mains de M. C... B..., associé de la SCI, au domicile de ce dernier, situé [...] , qui l'a accepté et a déclaré être habilité à recevoir l'acte, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée. Il en déduit que cette signification constitue une signification à personne régulière, l'huissier instrumentaire n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne qui a accepté la remise de la copie de l'acte.


11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la SCI ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié en application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Une telle décision ne peut qu’être saluée compte tenu des conséquences que peuvent avoir les actes signifiés par huissier de justice.


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