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Cession de droit sociaux d'un associé : l'importance de la détermination de la valeur des parts


Lorsqu'un associé décide quitter une société la question de la valeur de ses parts sociales se pose.

 

Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :

 

  • un pacte d'associé ou les statuts prévoient une formule de calcul de la valeur des parts ou un complément de prix (clause d' earn out) (A)

 

  • un pacte d'associé ou les statuts, renvoient à un tiers estimateur aux fins de fixer la valeur des parts en fonction d'une formule de calcul (B)

 

  • un renvoi est opéré par la loi ou les parties à l'article 1843-4 du code civil (C)

 

 

 

A. Un pacte d'associé, les statuts, ou tout autre document contractuel, prévoient une formule de calcul de la valeur des parts ou un complément de prix (clause d'earn out)

 

 

Il convient de faire application de la formule de calcul et la vente est parfaite dès que la valeur fixée par celle-ci est versée.

 

Si le pacte d'associé, ou tout document contractuel, donne pouvoir à un tiers de rédiger et signer les ordres de mouvement de parts il est possible qu'il soit procédé au transfert sans l'assentiment du cédant (en ce sens Cour d'appel de PARIS, Pole 5, chambre 9, arrêt du 10 décembre 2015, RG 14/25052).

 

Éventuellement si l'application de la formule est contestée il pourra être demandée la désignation d'un Expert, soit avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, soit en cours de procédure.

 

Par ailleurs même si cela n'est pas prévu il sera possible, en présence de l'accord des parties, de recourir en cas de difficulté au tiers estimateur de l'article 1592 du code civil ou de l'article 1843-4 du Code civil.

 

 

 

B. Un pacte d'associé, les statuts, ou tout autre document contractuel renvoient à un tiers estimateur aux fins de fixer la valeur des parts en fonction d'une formule de calcul

 

Une clause renvoie à un tiers estimateur le soin de procéder à la fixation de la valeur des droits sociaux.

 

Dans ce cas, le tiers estimateur des droits sociaux sera nécessairement celui de l'article 1592 du Code civil, et ce chaque fois que les parties l'ont conventionnellement chargé de fixer le prix de cession, au lieu de le fixer elles-mêmes.

 

L'article 1592 du Code civil dispose :

 

« Il peut cependant être laissé à l' « estimation » d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point vente ».

 

Cet Expert ne pourra être évincé par un autre tiers estimateur que dans le cas des hypothèses particulières visées par un texte spécial, et notamment l'article 1843-4 du Code civil.

 

 

Le prix fixé par le tiers estimateur constituera la loi des parties et ne pourra plus être contesté, sauf à démontrer l'existence d'une erreur grossière (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 1991, RG 89-21.611).

 

 

 

C. Un renvoi est opéré par la loi ou les parties à l'article 1843-4 du Code civil

 

 

L'article 1843-4 du code civil dispose :

 

« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

 

Il résulte du texte que cet article s'applique dans deux cas :

 

  • dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé. Ce sera le cas par exemple pour le rachat des parts de SARL, à défaut d'agrément du cessionnaire (Code de commerce, article L223-16)

 

  • dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable

 

 

L'Expert est tenu d'appliquer les méthodes d'évaluation convenues conventionnellement, que la cession ou le rachat soient prévus par la loi ou les statuts.

 

Si rien n'est prévu il conservera sa liberté.

 

La décision de l'Expert ferra la loi des parties. Il sera possible de la remettre en cause uniquement en cas d'erreur grossière, comme dans le cas de l'Expertise de l'article 1592 du Code civil.

 

S'agissant du mécanisme de désignation de l'Expert seul le président du Tribunal est compétent, à défaut d'accord des parties.

 

Contrairement à l'évaluateur de l'article 1592 du Code civil, l'expert de l'article 1843-4 du code civil est tenu d'aller au bout de sa mission. Cela peut être un avantage non négligeable dans certains cas.


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