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Caution : comment calculer le seuil de la disproportion ?


Il est rappelé qu’en matière de cautionnement, l’acte de cautionnement est inopposable s’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

Dans l’appréciation de la disproportion il doit non seulement être pris en compte le patrimoine de la caution, mais également les revenus de celle-ci. (https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/moyens-de-defense-de-la-caution-dirigeante)

 

La question essentielle est de savoir comment prendre en compte les revenus : à partir de quel seuil le montant doit être considéré comme disproportionné ?

 

La réponse n’apparaît pas de façon claire et évidente dans la jurisprudence.

Il faut que la disproportion soit manifeste, mais cela reste en pratique une notion au contour vague.

Récemment la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 Octobre 2019, n°18-16.798, que la disproportion   du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement, avec ses biens et revenus, et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci.

Cela signifie qu’en principe il convient de déduire l’actif du montant de l’engagement, puis de vérifier si, au regard de la capacité de remboursement, le reliquat est remboursable.

Si l’on suit le raisonnement de la Cour de cassation, la durée maximum de remboursement de ce reliquat doit être  de deux années.

En effet en cas de poursuite une juridiction ne peut accorder un délai au-delà de deux ans.

Si par exemple un prêt de 200.000 € sur 15 ans est cautionné, avec des mensualités de 1266 €par mois.

La caution gagne 1500 € par mois, et a un patrimoine de 20.000 €. Cela signifie qu’au moment de l’engagement la caution doit rembourser 180.000 €

L’acte de cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, dans la mesure où le reliquat ne peut être remboursé sur deux années, en prenant une capacité de remboursement de 33%.

Ce n’est néanmoins pas toujours le raisonnement suivi par les juridictions du fond.

Celles-ci prennent effectivement en compte le reliquat, et raisonnent à partir de la capacité d’endettement. Si le reliquat n’est pas remboursable sur une durée raisonnable, par exemple 15 ans, en prenant les taux moyens en vigueur au moment  de l’acte,  l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné.

Cette méthode, moins favorable à la caution, est également moins précise : quel taux retenir ? quelle durée de prêt (15 ans, 20 ans ??).

 

En tout état de cause en cas de poursuites une analyse précise du dossier semble incontournable et ce au regard de l’enjeu que cela peut représenter pour la caution.


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