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Quelles sont les conséquences de la réforme de la procédure d'injonction de payer ?


  1. Définition de la procure d’injonction de payer :

 

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier non titulaire d’un titre exécutoire d’obtenir sur simple requête et à l’issue d’une procédure non contradictoire une ordonnance portant injonction de payer au débiteur qui lui permet de recouvrer de manière forcée sa créance.

 

S’agissant d’une procédure non contradictoire, le créancier est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile, de faire signifier (notification par huissier de justice) la décision rendue au(x) débiteur(s) dans les 6 mois de sa date à peine de caducité (ordonnance déclarée non avenue).

 

Par arrêt du 17 octobre 2019, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l’exécution spontanée de la décision se traduisant par des versements réalisés par le débiteur à l’huissier de justice ne saurait dispenser le créancier de son obligation de signification. Les créanciers doivent donc être particulièrement vigilants pour ne pas risquer de voir s’envoler leur titre exécutoire.

 

Jusqu’à présent, la compétence juridictionnelle en la matière était partagée entre le Président du Tribunal d’Instance jusqu’à 10.000 euros et le Président Tribunal de Grande Instance au-delà pour la matière civile générale, le Président du Tribunal d’Instance pour les créances relatives de crédits à la consommation et de loyers impayés, et relevait de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Commerce en matière commerciale. Le Tribunal compétent était celui du domicile du ou de l’un des débiteurs.

 

La loi de programmation 2018-2022 portant réforme de la justice est venue créer une juridiction nationale compétente en matière d’injonction de payer mais également instaurer une dématérialisation de la procédure. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2021 (et non le 1er janvier 2021 comme initialement prévu) pour ce qui est de la juridiction nationale et au plus tard le 1er janvier 2022 pour la dématérialisation (II).

 

Dans l’attente, la réforme de la justice a conduit à la création de nouvelles juridictions civiles venant modifier temporairement les règles de compétence applicables en matière d’injonction de payer (I).

 

 

 

  1. Juridictions compétentes et procédure applicable jusqu’au 1er septembre 2021

 

Jusqu’à l’instauration de la juridiction nationale prévue au plus tard le 1er septembre 2021, le contentieux se répartit en application de l’article 1406 du Code de procédure civile entre le Président du Tribunal de Commerce, le Président du Tribunal Judiciaire et le Juge des contentieux de la protection.

 

Le Président du Tribunal Judiciaire est ainsi compétent pour une demande en matière civile si celle-ci ne relève pas expressément de la compétence d’une autre juridiction.

 

Le Juge des contentieux de la protection est quant à lui compétent pour les requêtes portant sur des créances relevant de sa compétence spécifique à savoir loyers impayés et crédit à la consommation et ce quel que soit le montant.   

 

Enfin, le Président du Tribunal de Commerce reste compétent pour les créances de nature commerciale quel qu’en soit le montant.

 

S’agissant des étapes procédurales, aucun changement n’est à signaler durant cette période transitoire (cf. définition de la procédure d’injonction de payer)

 

 

  1. Juridictions compétentes et procédure applicable à compter du 1er septembre 2021 puis du 1er janvier 2022

 

A compter du 1er janvier 2021 (au plus tard), la procédure d’injonction de payer sera confiée à un Tribunal Judiciaire spécialement désigné par décret, conformément à l'article 27 de la loi portant réforme de la justice, à l’exception des demandes d’injonction de payer relevant de la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce.

 

La procédure d’injonction de payer continuera de se dérouler en deux étapes à savoir une requête donnant lieu à ordonnance portant injonction de payer puis une éventuelle opposition du débiteur dans le mois suivant la signification de la décision.

 

Tout comme la requête, les oppositions seront formées devant le Tribunal Judiciaire à compétence nationale mais seront ensuite transmises par le Greffe au Tribunal Judiciaire territorialement compétent à savoir celui du domicile du débiteur.

 

La procédure d’injonction de payer sera en outre entièrement dématérialisée au plus tard le 1er janvier 2022. Les demandes seront donc adressées au Tribunal par voie électronique. Pour les requérants personnes physiques, agissant à titre particulier et non représentés, les demandes pourront toujours être adressées au Greffe sur un support papier.

 

 

 

                Cette réforme risque de conduire à un contrôle du Juge encore plus sommaire que ce qu’il n’est déjà. Aussi, il est vivement conseiller au débiteur de soumettre l’ordonnance rendue et les pièces en sa possession à l’analyse d’un Avocat afin que ce dernier vérifie s’il n’existe pas matière à contestation.


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