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Cabinet d'avocats à Lyon

TEG et prescription concernant les prêts destinés aux particuliers


Un arrêt en date du 16 octobre 2013 (n° 12-18190) commenté dans cette rubrique était particulièrement intéressant pour les particuliers souhaitant contester le TEG figurant dans leur prêt.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation avait en effet considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité.

La 1er Chambre civile avait retenu le raisonnement suivant :

« Mais attendu, n’étant pas contesté que l’emprunteur n’avait pas la qualité de professionnel, qu’ayant relevé que les indications figurant dans l’acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X... de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, et estimé que celle-ci n’avait eu connaissance de l’erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu avant d’engager son action en annulation de la stipulation d’intérêts litigieuse, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré cette action recevable ; que le moyen n’est pas fondé »

La Cour d’appel de Nimes, dont l’arrêt était examiné, avait adopté le raisonnement suivant :

« Madame EL HASNAOUI fait valoir qu’elle ne pouvait déceler l’erreur dans le calcul du taux effectif global par un simple examen de l’acte, n’étant pas informée du dernier état de la jurisprudence quant à la nécessité d’intégrer le coût de la société de caution mutuelle, des frais notariés et de l’assurance incendie.

Il est indiqué dans l’acte :

 

« coût du crédit :

Intérêts au taux proportionnel moyen de 5,80 % l’an : 314567,12 F

Frais de dossier TTC : 3000 F

Coût total du crédit : 317.567,12 F

Taux effectif global proportionnel 5,878 % l’an »

S’agissant d’un emprunteur qui n’avait pas de connaissance particulières en matière de crédit, il ne peut être considéré que le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention, les indications figurant dans l’acte ne pouvant permettre de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit.

S’il ne s’avère pas possible d’établir la date exacte à laquelle Madame El Hasnaoui a eu la révélation de cette erreur faute de précisions par l’intimée sur ce point, ; l’initiative prise par le biais d’une action en justice démontre qu’elle a eu connaissance de cette erreur peu avant cette action puisqu’elle a remboursé ce prêt pendant plusieurs années sans en discuter les modalités’ ».

Cette position a ensuite été confirmée par la 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 Novembre 2013 (N° de pourvoi: 12-22456 12-24115 ).

Il est possible de s’interroger sur les positions des différentes Cour d’appel suite à cet arrêt. Au regard de la date de l’arrêt de la Cour de cassation des décisions de Cour d’appel commencent à peine à apparaître ce jour.

Celles-ci font application de cette jurisprudence au cas par cas, en fonction du caractère apparent de l’erreur et des compétences du souscripteur.

Un souscripteur averti (cadre bancaire, spécialiste du droit bancaire...) pourra difficilement invoquer une impossibilité de déceler l’erreur.

 

De même une erreur telle que le calcul du TEG sur une année de 360 jours sera considérée comme plus facilement décelable qu’une erreur telle que l’absence de prise en compte de l’intégralité des frais de garantie.

Sans que cela soit limitatif il est possible d’évoquer plusieurs arrêts de Cour d’appel rendus après la décision de la Cour de cassation.

Ainsi un arrêt de la Cour d’appel de DIJON en date du 26 août 2014 indique :

« Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution, si le TEG était effectivement apparent aux yeux de Madame MARDON lors de la régularisation du prêt, en revanche rien dans l’acte ne permettait à l’emprunteuse de détecter une quelconque erreur sur le TEG ; qu’ainsi, ce n’est bien que par l’étude financière qu’elle a commandée à Monsieur DUDOGNON qui lui a remise le 30 mars 2013, qu’elle a pu avoir connaissance de l’erreur alléguée ».
 

Dans le même sens un arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 30 Octobre 2014 précise :

 

« ils ne disposaient à l’époque de la signature des contrats d’aucune compétence juridique ou mathématique qui leur permettait de s’interroger sur le calcul du TEG et d’en déceler les vices, tels qu’ils les allèguent aujourd’hui dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à l’occasion de laquelle ils ont pu être utilement conseillés et informés des causes possibles de nullité du TEG, seule une étude approfondie des actes juridiques permettant la découverte des irrégularités ».

Les décisions semblent donc pour l’instant favorable mais il convient de rester vigilant afin de s’assurer que cette tendance se confirme.


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