SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Rejet d’une demande en paiement de la société EOS CREDIREC à hauteur de 27.687,49 € : décision du Tribunal d’instance de LYON en date du 5 décembre 2009 (RG 11-18-001757)


Monsieur et Madame X ont souscrit une offre préalable acceptée le 25 juillet 2007 pour le financement d’un véhicule automobile.

C’est ainsi que la SA DIAC a consenti à Monsieur et Madame X son épouse un prêt de 24.300 € remboursable en 49 mensualités, la première d’un montant hors assurance de 8.426,54 € et les suivantes d’un montant hors assurance de 480,43 €, incluant des intérêts contractuels à un taux nominal annuel de 10,44 % l’an.


Prétendant que les emprunteurs avaient cessé d’honorer les mensualités de remboursement de leur prêt et que le véhicule financé avait été détourné, la SA DIAC a déposé une requête en injonction de payer daté du 29 avril 2008 auprès du Tribunal d’instance de LYON à l’encontre de Monsieur X uniquement.


Par ordonnance en date du 11 juin 2008, le Président de cette juridiction à enjoint à ce dernier de payer à l’établissement de crédit la somme de 25.808,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer, outre la somme de 52,62 € au titre des frais exposés par les créanciers.


Il a été formé opposition à cette ordonnance par le cabinet.


Durant la procédure la société EOS CREDIREC est intervenue à la place de la société DIAC, prétendant bénéficier d’une cession de créance en date du 13 Janvier 2013.


La régularité de cette cession de créance a été contestée, notamment en raison de l’absence de possibilité d’identifier avec précision la créance concernée.


Le Tribunal a fait droit à ces contestations, et a adopté le raisonnement suivant :


 « Attendu qu’en l’espèce la SA EOS France, anciennement dénommée SA EOS CREDIREC, verse aux débats l’acte de cession d’un lot de créances désigné « lot A1 » consenti par la SAS DIAC le 31 Janvier 2013 par remise d’un bordereau au cessionnaire portant notamment sur la créance suivante ainsi désignée « 682 257133117 X 28/10/1972 .


Qu’il se déduit d’abord des mentions de ce bordereau que le débiteur, désigné par cet acte de cession de créances par ses noms, prénom et date de naissance, est identifié sans ambiguïté possible.
Qu’en revanche les références chiffrées 682 et 257 133 117 se révèlent insuffisantes à rattacher la cession de créance au prêt affecté souscrit le 25 juillet 2007 par Monsieur X ; qu’en effet, le numéro 682 ne permet en aucune manière de rattacher la créance cédée au prêt affecté consenti par la SA DIAC ; que par ailleurs, si le procès-verbal de livraison du véhicule financé par ce prêt, ainsi que les décomptes et courriers émis par la SA DIAC concernant ce prêt, mentionnent un numéro client  « 25713311B » force est de constater que le dernier signe de ce numéro client (B) diffère de la référence portée dans l’acte de cession de créance (« 7 ») ; qu’au demeurant, s’agissant de la reprise d’un numéro client et non pas de la reprise d’un numéro de contrat (pourtant référencé dans les documents contractuels émis par la SA DIAC sous le numéro JK10269IV), un doute est permis sur l’identification de la créance cédée puisque Monsieur X, identifié par un numéro de client unique, peut avoir souscrit d’autres prêts auprès de la DIAC.


Qu’enfin il est constant que la cession de créances du 31 Janvier 2013 ne précise pas le montant de la créance détenue sur Monsieur X, pourtant fixé par un titre exécutoire antérieurement, à savoir l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2008 de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier que la créance cédée est celle représentant le solde du prêt du 25 juillet 2007 ;

Qu’au final il sera jugé que si le débiteur cédé est suffisamment identifié aux termes de la cession de créance du 31 Janvier 2013, la créance cédée n’est pas suffisamment identifiable faute pour cette cession de créance de préciser une référence se rapportant, soit au prêt dont cette créance résulte, soit au montant de la créance concernée ; que dans ces conditions, la SAS EOS France échoue à rapporter la preuve qu’elle vient au droit de la SA DIAC, du moins concernant le prêt souscrit par Monsieur X selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2007 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sera accueillie ».


La demande de la société EOS France de paiement à hauteur de 25.808,64 € a par conséquent été rejetée et celle-ci a été condamnée en outre à régler la somme de 750 € à Monsieur X.

Cet argument apparaît ainsi particulièrement intéressant et peut être invoqué contre toutes les sociétés rachetant des créances par bloque, l’identification de la créance étant très souvent insuffisante.
 

Au regard des montants prêtés l’enjeu est loin d’être négligeable.
 


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