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Ordre de virement et falsification de l’IBAN du bénéficiaire : la banque est elle tenue de rembourser le payeur ? (Cass, com., 1er juin 2023, n°21-19.289).


Quelle a été la décision ?

 

En 2015, un couple avait adressé par courrier deux ordres de virement d’un montant respectif de 14.000 et de 86.000 euros à la Banque postale où ils étaient titulaires d’un compte-joint.

Les fonds devaient être versés sur un compte ouvert au nom de l’épouse au sein de la banque ING Belgique.

Les fonds n’ont toutefois jamais été crédités sur ce compte. Et pour cause, les époux ont appris de la Banque postale que ceux-ci avaient été virés sur le compte d’un tiers à la suite de la falsification du numéro d’IBAN du bénéficiaire.

Les époux ont donc assigné la Banque postale en remboursement des sommes détournées.

 

Déboutés en appel, la Cour de cassation leur a donné gain de cause en imposant la prise en charge de leur préjudice par la banque :

« Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 :

 

8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.

 

9. Aux termes du dernier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

 

10. Pour rejeter la demande de condamnation de la société la Banque postale à rembourser la somme de 100 000 euros à M. et Mme [I], l'arrêt retient que, dans l'hypothèse d'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n'y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la société la Banque postale ne peut être recherchée que pour faute. Il ajoute que la modification du numéro IBAN et l'existence d'un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne peut être reproché à la société la Banque postale de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu'elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n'est pas engagée.

 

11. En statuant ainsi, alors qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, elle déboute M. et Mme [I] de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société la Banque postale et de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; (…) ».

 

Que faut-il retenir ?

 

La Cour de cassation vient ici préciser qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du bénéficiaire a été ultérieurement modifié par un tiers constitue une opération de paiement non autorisée.

 

Cette qualification revêt une importance majeure.

 

La banque est en effet tenue de rembourser son client en cas d’opération non autorisée, à condition que celui-ci signale sans tarder le débit frauduleux et au plus tard à l’expiration d’un délai de 24 mois. La banque doit alors le rembourser sans délai (C. mon. fin., art. L133-18, art. L133-24).

 

Plus encore depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la banque qui refuse d’exécuter cette obligation est tenue de verser des pénalités supplémentaires à son client.

 

En effet :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » (C. mon. fin., art. L.133-18).

 

Cette décision est donc plus que bienvenue pour les nombreuses victimes de ce type de fraude !

 

En pratique, les banques peuvent néanmoins se montrer réticentes à rembourser leurs clients, surtout lorsque les enjeux financiers sont importants. Elles peuvent par exemple tenter de s’exonérer en opposant une fraude ou une négligence grave de leur part.

 

Il peut alors être utile de se faire accompagner.

 

Le Cabinet DESBOS BAROU se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

 

 


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