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Cabinet d'avocats à Lyon

Escroquerie aux placements financiers : Condamnation de REVOLUT pour négligence (TJ de TOULON, 2 chambre, 6 avril 2023, RG 22/01342)


En septembre 2021 Monsieur X, représenté par le cabinet, a été approché par de faux conseillers prétendant agir sous l’enseigne bancaire usurpée QONTO.

 

Ces derniers lui ont proposé de réaliser un investissement en acquérant des actions de la société la Française Des Jeux (FDJ).

 

Afin de crédibiliser leur action, ils ont délivré à Monsieur X une attestation d’ouverture de compte « Qonto », destiné à recevoir lesdites actions, et lui ont transmis les informations légales de nature à prouver l’existence et la fiabilité de cette société.

 

Les escrocs ont conseillé à Monsieur X d’ouvrir un compte bancaire REVOLUT pour y faire transiter les fonds.

 

Monsieur X s’est exécuté et a ouvert ce compte.

 

Monsieur X a d’abord déposé des fonds sur ce compte, avant d’effectuer les deux virements suivants :

 

  • Un virement d’un montant de 50.100 euros, vers le compte n°AT332011184438023300, bénéficiaire : « Eurocor » ;

 

  • Un virement d’un montant de 34.500 euros, vers le compte n°AT373200000013463211, bénéficiaire : « Giro Giro ».

 

La société REVOLUT a autorisé ces virements pour un montant total de 84.600 euros, sans même avoir interrogé Monsieur X sur les motivations de ces opérations inhabituelles.

 

Dans ces conditions la responsabilité de la société REVOLUT a été engagée devant le Tribunal judiciaire de TOULON.

 

 

Sur quel fondement juridique l’action a été engagée ?

 

Le droit commun des contrats dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil).

 

A côté de leur obligation d’information, de leurs devoirs de conseil et de mise en garde, les banques ont un devoir de vigilance à l’égard de leurs clients qui doit les conduire à relever les anomalies apparentes sur les comptes, aussi bien les anomalies matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires…) que les anomalies intellectuelles lorsque certains éléments laissent penser à une opération illicite.

 

Ce devoir, qui est une limite au principe de non-ingérence du banquier dans les opérations de son client, doit être respecté aussi bien à l’ouverture du compte que dans le cadre de son fonctionnement.

 

S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle il est nécessaire pour le demandeur de démontrer la faute commise par la Banque, qui soit en relation directe avec le préjudice qu’il estime en avoir résulté.

 

 

Comment la faute de l’organisme de crédit a été démontrée ?

 

Il a été mis en avant des mouvements au débit et au crédit de Monsieur X dans un laps de temps très bref, alors même que le compte venait d’être ouvert.

 

Par ailleurs ces mouvements correspondaient à des montants importants (50.100 € et 34.500 €).

 

Il a également été souligné le lieu de situation des bénéficiaires des virements (Autriche) et leurs dénominations (EUROCOR et GIRO GIRO) dont le caractère inhabituel aurait dû éveiller les soupçons de la société REVOLUT.

 

Enfin il a été mis en avant le fait que les opérations réalisées ont conduit à solder le compte REVOLUT de Monsieur X peu de temps après son ouverture.

 

Dans ces conditions la faute de la Banque a été retenue, et ce pour ne pas avoir « interrogé Monsieur X sur les motivations des opérations réalisées et sans l’informer des risques que celles-ci pouvaient représenter alors qu’il est manifeste que ce compte n’a été ouvert que pour les besoins de cette cause frauduleuse ».

 

Au regard de cette faute le Tribunal a dans un second temps évalué le préjudice subi par Monsieur X.

 

 

Comment le préjudice a été évalué ?

 

Le Tribunal a retenu une perte de chance à hauteur de 75 % du préjudice subi, « en conciliant l’appât du gain qui relève de la nature humaine et la proportion des sommes en jeu comparé au résultat objectivement attendu ».

 

La société REVOLUT a ainsi été condamnée à régler à Monsieur X la somme de 63.450 €.

 

 

 

 

 


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