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Les nouvelles prescriptions en matière prud’homale


Les nouvelles prescriptions en matière prud’homale

Ces règles de prescription intéressent tout à la fois le salarié demandeur à l’action, qui, avant de saisir le Conseil de prud’hommes de demandes salariales ou indemnitaires doit s’assurer de la recevabilité de celles-ci et, l’employeur, qui avant d’étudier le bien-fondé des demandes en justice doit vérifier cette possibilité de les écarter de leur seul caractère tardif.

 

Les délais de prescription en matière prud’homale, déjà dérogatoires au droit commun ont encore été réduits par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

 

Il avait déjà été, par une loi du 17 juin 2008 réformant plus largement la prescription en matière civile, raccourci et unifié les délais de recours applicables en droit du travail : la prescription trentenaire avait été réduite à cinq ans pour toute action liée à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail (actions en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement irrégulier ou en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement quelconque de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail...) alignant ainsi le délai de prescription des actions en matière indemnitaire sur celui des actions en matière salariale.

Désormais, la loi du 14 juin 2013 réduit à deux ansle délai de prescription pour « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contratde travail » jusque là quinquennal et jadis trentenaire.

Quand à l’action en paiement de salaireet ses accessoires (clause de non-concurrence, indemnité compensatrice de préavis …), elle ne se prescrit non plus par cinq ans mais par trois ans« à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».

Notons la survivance de quelques prescriptions spécifiques principalement pour :

  • les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail : 10 ans ;

  • les actions fondées sur une discrimination ou sur des faits de harcèlement sexuel ou moral : 5 ans

  • la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’un licenciement pour motif économique : 12 mois

Cette réforme des prescriptions issues de la loi du 14 juin 2013 est loin d’être anodine, incitant les salariés à être plus vigilants et mieux conseillés pour veiller à ne pas attendre la rupture de leur contrat de travail pour solliciter, par exemple, des heures supplémentaires effectuées depuis de très nombreuses années.

Cette loi permet aux employeurs un peu plus de stabilité dans la relation professionnelle en évitant la survenance tardive de réclamation, compensant quelque peu l’insécurité juridique à laquelle ils sont confrontés du fait d’une jurisprudence travailliste très fluctuante.

Les employeurs disposent aussi d’une faculté peu usitée depuis sa mise en vigueur par la loi du 17 juin 2008 qu’est la possibilité d’un « commun accord » d’abréger, ou d’allonger (entre un et dix ans) certains délais de prescription et ajouter des causes de suspension ou d’interruption de la prescription.

 

Précisons enfin pour rassurer les salariés pour lesquels un contentieux prud’homal est en cours, que la rétroactivité législative étant une particularité relevant davantage de la matière fiscale, que si l’ instance prud’homale a été introduite avant la promulgation de la loi de juin 2013, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.


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