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Le salarié doit être convoqué au moins 5 jours avant l’entretien préalable : précision sur le mode de calcul du délai


Cass. Soc., 10 juillet 2019, n°18-11.528

 

 

Aux termes de l’article L. 1232-2 du Code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour un motif personnel doit le convoquer à un entretien préalable.

 

Un délai de 5 jours est imposé par le texte entre la convocation et l’entretien préalable.

 

Cette règle arithmétique d’apparence simple à respecter est en pratique source de difficultés.

 

Le délai de cinq jours se compte en jours ouvrables, lesquelles excluent le jour de repos hebdomadaire (habituellement le dimanche) et les jours fériés.

 

A défaut de respecter ce délai, le licenciement pourra être dit sans cause réelle et sérieuse. Au regard de ces conséquences, le mode de calcul de ce délai est alors primordial et peut poser des difficultés en pratique.

 

La Cour de cassation rappelle deux règles qu’elle avait déjà eu l’occasion de préciser.

 

D’une part, le délai de remise de la lettre ne compte pas dans le délai. En effet, le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins afin de préparer sa défense. Dès lors, conformément aux règles de droit commun, le délai commence à courir le lendemain de la remise. La solution n’est pas nouvelle (Soc., 20 février 2008, n°06-40.949).

 

D’autre part, si le délai doit être décompté en jours ouvrables, c’est-à-dire inclure les samedis, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable lorsque le dernier jour est un samedi. Dès lors, si un salarié est convoqué le lundi, il ne peut pas être entendu avant le mardi de la semaine suivante (en l’absence de jour férié). Là encore, la solution avait déjà été énoncée par la Cour de cassation (Soc., 9 juin 1999, n°97-41.349).

 

Dès lors, il convient de bien calculer le délai de cinq jours en tenant compte du temps d’acheminement du courrier et du jour d’expiration du délai.  


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