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La soumission volontaire d’un prêt professionnel aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier n’emporte pas application du délai de prescription biennale (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770)


Si par essence les dispositions protectrices du Code de la consommation et notamment celles relatives au crédit immobilier sont destinées aux consommateurs, les parties restent libres d’opter pour une soumission volontaire de leur contrat à celles-ci.

La Première chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue préciser les contours de cette application par arrêt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) :

 

« Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8. Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt relève que la banque et l'emprunteur ont soumis le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

9. En statuant ainsi, alors que la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n'emporte pas application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Bien que contestable en termes de respect de la commune intention des parties, cette décision paraît juridiquement fondée dans la mesure où l’article L. 137-2 du Code de consommation est situé dans des Livre, Titre et Chapitre du Code de la consommation (Livre Ier, Titre III, Chapitre IV) totalement distincts de ceux où l’on trouve les dispositions applicables en matière de crédit immobilier article L. 312-1 (Livre III, Titre I, Chapitre II).

Une mention au contrat prévoyant expressément l’application de l’article relatif à la prescription biennale aurait sans nul doute permis une telle application.

L’emprunteur doit donc se montrer particulièrement vigilant quant à la formulation des clauses du contrat (d’adhésion) qu’il signe.


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