SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

La procédure de surendettement des particuliers ouverte aux dirigeants cautions


Dans la vie des affaires, il est fréquent qu’un dirigeant de société soit amené à se porter caution des dettes contractées par ladite société.

Un tel engagement étant lourd de conséquences, le Code de la consommation prévoit des règles strictes en la matière permettant d’assurer une protection effective des cautions ayant qualité de simples consommateurs mais également des cautions dirigeantes.

Il est ainsi prévu à l’article L. 341-4 du Code de la consommation qu’en cas de disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution, l’établissement bancaire sera déchu du droit de s’en prévaloir. Cette disproportion s’apprécie au jour de l’engagement de caution sauf à ce que le prêteur démontre que la situation financière de la caution au jour de son actionnement lui permet de faire face à son engagement (cf. article caution dirigeante).

En l’absence de déchéance, la caution sera condamnée au paiement des sommes dues. Or celle-ci peut en réalité se trouver dans une situation financière délicate l’empêchant d’honorer sa dette.

Dans cette hypothèse, la caution dirigeante pourra :

  • Solliciter des délais de paiement ou un échelonnement de sa dette dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce ou bien en saisissant a posteriori le Juge de l’Exécution, délais pouvant aller jusqu’à 24 mois et accordés si le juge estime qu’à l’issue de ce délai, le débiteur sera en mesure de régler le solde de sa dette ;
  • Ou bien solliciter son admission à la procédure de surendettement lorsque la situation apparaît être irrémédiablement compromise.

 

Peu de cautions dirigeantes sont pourtant au courant de la possibilité de recourir à la procédure de surendettement.

Brièvement, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi se trouvant en situation de surendettement.

Cette situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La commission de surendettement analyse la demande de traitement de la situation financière et la déclare recevable si les conditions sont remplies ou irrecevable dans le cas contraire.

Si la demande est déclarée irrecevable, un recours peut être formé devant le Tribunal d’instance.

Des dirigeants cautions ont vu leur demande déclarée irrecevable au motif que la dette résultant de leur engagement de caution constituait une dette professionnelle, le dirigeant y étant personnellement intéressé.

Or il expressément prévu à l’article L. 330-1 du Code de la consommation dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 et transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’article L. 771-1 :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

 

Si au première abord la question de la nature professionnelle de la dette de la caution dirigeante pouvait se poser, l’analyse de l’évolution de ce texte ne laissait en réalité aucun doute sur la réponse à y apporter.

En effet, par une loi n° 2003-710 du 1er 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’application de l’article L. 330-1 du Code de la consommation régissant le surendettement avait été étendue à l’engagement de caution d’une dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’avait pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. Cette disposition visait donc à protéger la caution conjoint du dirigeant.

Puis par une loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’exclusion pour les dirigeants de droit ou de fait a été purement et simplement supprimée.

Dans ces conditions, le nouvel article L. 330-1 désormais L. 711-1 du Code de la consommation devait nécessairement s’appliquer aux cautions dirigeantes.

Malgré l’existence de ce texte et de l’analyse présentée ci-dessus, la jurisprudence a dû à plusieurs reprises intervenir pour rappeler les règles en la matière.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé par arrêt du 27 septembre 2012 (11-23.285) : 

« Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel, à payer une certaine somme au titre de l'engagement qu'elle avait contracté, auprès de la société UBN, de cautionner le prêt souscrit par une société placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a saisi, par déclaration du 6 mai 2010, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation ;

Attendu que pour confirmer la décision de la commission ayant déclaré sa demande irrecevable, le jugement retient que l'endettement de Mme X... résulte, essentiellement, de l'engagement de caution solidaire souscrit au profit d'une société dont elle était la dirigeante de fait de sorte que son endettement étant de nature professionnelle, Mme X...se trouvait exclue du bénéfice du dispositif sur le surendettement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ».

 

Par arrêt du 5 janvier 2017(n° 15-27.909), la Haute juridiction a rappelé sa position.

Certaines juridictions du fond faisant encore de la résistance, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 6 juin 2019 (18-16.228) statué comme il suit :

« Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;

Attendu que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. V… a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière ; que, par décision du 14 janvier 2016, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable ; que M. V… a formé un recours ;

Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande, le juge du tribunal d’instance retient que la majeure partie des dettes de M. V… sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé ;

Qu’en statuant ainsi, le juge du tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».

 

La possibilité pour les cautions dirigeantes de recourir à la procédure de surendettement ne devrait dès lors plus poser de difficultés. Affaire à suivre.


Articles similaires

Derniers articles

La Banque doit-elle vérifier l’endos d’un chèque ? Cour d’appel de LYON, 6e chambre, 22 février 2024, RG 22/02959, BPAURA

Point sur les congés payés après les arrêts du 13 septembre 2023

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.