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Cabinet d'avocats à Lyon

Jugement du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 18 septembre 2015, annulation d’un cautionnement en raison de la disproportion de l’engagement


La Banque a assigné la caution, Madame Y en paiement de la somme de plus de 43.000 €.

Aucune fiche de renseignement n’a été produite.

Le Tribunal se fondant sur l’article L341-4 du code de la consommation a considéré : "Attendu qu’il découle de cet article que l’établissement financier a une obligation de renseignements sur la caution et qu’il doit vérifier la solvabilité de la personne physique qui s’engage en tant que caution et ce préalablement à la signature du contrat de cautionnement".

Dès lors le Tribunal s’est employé à vérifier cette solvabilité. Celle-ci était manifestement inexistante.

 

Le Tribunal a en effet retenu :

"ATTENDU que la Banque avait obtenu en garantie de ses prêts souscrits le 8 Janvier 2009 pour le montant total de 304.000 euros au titre du financement de X outre le nantissement dudit fonds de commerce et la contre garantie de l’organisme SIAGI, que Madame Y se porte caution solidaire pour la somme totale de 88500 euros.

 

ATTENDU que le 29 Janvier 2009 la Banque  a consenti un nouvel emprunt de 19.000 euros pour lequel elle a de même obtenu que Madame Y se porte également caution solidaire pour la somme de 21.850 euros

 

ATTENDU que préalablement à la signature de l’acte d’engagement de caution solidaire garantissant les prêts ci-dessus mentionnés, la Banque  a fait remplir à Madame Y le 21 Novembre 2008 une fiche de renseignements sur laquelle elle a indiqué outre ses revenus et ceux de son concubin que son patrimoine immobilier, composé de sa résidence principale, s’élevait à la somme nette des crédits restant dus à la somme approximative de 65.000 euros en tenant compte du fait que le bien était en indivision

 

ATTENDU que le 15 Novembre 2010, la société X a contracté un nouvel emprunt auprès de la SOCIETE GENERALE pour la somme de 49.000 euros pour lequel Madame Y a également donné sa caution personnelle pour la somme de 63.700 €.

 

ATTENDU que le 10 mai 2011 lors de la souscription de l’emprunt n°5131139-02 pour la somme de 20.000 € et pour lequel la Banque  a une nouvelle fois obtenu sa caution personnelle pour la somme de 23.000 €, la Banque ne lui a pas demandé de remplir une nouvelle fiche de renseignements afin de mettre à jour les informations sur sa personne ; qu’elle ne l’a pas non plus fait alors que Madame Y se portait une dernière fois caution le 27 Janvier 2012 pour la somme de 40.250 euros concernant le dernier emprunt n°610997-47 d’un montant de 35.000 euros

 

ATTENDU que la synthèse des éléments ci-dessus mentionnés révèle que le 29 Janvier 2009, le patrimoine de Madame Y s’élevait à la somme de 65.000 euros alors qu’elle était engagée comme caution personnelle pour la somme de 110.350 euros ; que ce montant était porté à la somme de 174.050 euros le 15 Novembre 2010 puis à la somme de 197.050 euros le 10 mai 2011 puis finalement à la somme de 237.300 euros le 27 Janvier 2012.
Le Tribunal constate que la Banque en ne vérifiant pas la solvabilité de Madame Y lors de chaque nouvelle souscription de cautionnement en garantie des emprunts de la société X a manqué à son obligation de renseignements alors que la disproportion entre l’engagement de caution de Madame Y et ses biens et revenus était manifeste


ATTENDU par ailleurs que la Banque se contentant d’affirmer que le passif annoncé par Madame Y n’est pas démontré, n’apporte pas la preuve que celle-ci soit revenue à meilleure fortune lors de l’appel en garantie ;
 

En conséquence,

Le Tribunal juge que les actes de cautionnement consentis par Madame Y étaient manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de leur souscription ainsi que lors de l’appel en garantie et les déclare sans effet, et que la Banque ne peut donc s’en prévaloir.

 

Et en conséquence,

DEBOUTE la Banque de sa demande de voir Madame Y condamnée au titre de ses engagements de caution".


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