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EOS FRANCE : créance prescrite, saisie attribution et condamnation à des dommages et intérêts (Jugement du JEX de LYON en date du 23 Novembre 2021, RG 21/05473)


Actuellement une pratique des organismes de recouvrement consiste à procéder à des saisies attribution sur la base de créances anciennes et prescrites.

Cela oblige le débiteur à saisir le juge de l’exécution pour faire constater la prescription, ce qu’il ne fait pas toujours, soit par ignorance, soit par crainte du coût que cela représente.

Par ailleurs le compte du débiteur est bloqué pendant 15 jours et des frais bancaires sont prélevés.

Cette pratique est actuellement très répandue.

Un débiteur a décidé néanmoins de contester et a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de LYON.

C’est ainsi qu’il a demandé d’une part la nullité de la saisie, d’autre part la condamnation d’EOS France à lui verser des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement de ses frais.

Par jugement en date du 23 Novembre 2021 le Juge de l’exécution de LYON a :

« PRONONCE la nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 août 2021 entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Monsieur X par la SAS HUISSIERS REUNIS, huissier de justice associés à Saint Priest (69), à la requête de la société EOS France

CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de 100 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier

CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur X la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ».

La condamnation d’EOS France à des dommages et intérêts reposait sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il a été considéré que la société EOS avait été fautive dans la mesure où elle avait diligenté une mesure de saisie attribution sur un titre particulièrement ancien, au milieu du mois d’août, à une période de vacances estivales et sans justifier d’avertissement préalables.

Cette décision apparaît indiscutable, tant en équité que juridiquement.


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