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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Absence de preuve de prêts en l’absence de production des contrats par le CREDIT MUTUEL : Cour d’appel de RENNES, 23 Avril 2021, RG 17/08956


Dans cette affaire les débiteurs, Monsieur et Madame X, représentés par le Cabinet, devaient différentes sommes au CREDIT MUTUEL, au titre de divers prêts restés impayés.


Durant la procédure de première instance il est apparu que deux prêts avaient en réalités étaient réglés. 


Par ailleurs la vente d’un bien immobilier en cours d’instance avait permis de solder deux autres prêts de 285.000 € et de 110.000 €. Concernant ces deux prêts la banque avait néanmoins prélevé une clause pénale de 7%, qui représentait un montant non négligeable de 19.052 ,62 €.


Le CREDIT MUTUEL sollicitait ainsi, dans le cadre de la procédure d’appel, la condamnation de Monsieur et Madame X à régler :


-    Pour un prêt de 50.886 € : 


50.34,62 € en principal, outre intérêts au taux de 4,22 % à compter du 2 décembre 2016 jusqu’au paiement, ainsi que 3.289,69 € correspondant à l’indemnité de 7% prévue au contrat, outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement


-    Pour un prêt de 54.506 €


52.480,56 € en principal, outre intérêts au taux de 4,39 % à compter du 2 décembre 2016 jusqu’au paiement


    Pour un prêt de 21.045 €


17749,04 € en principal, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au paiement

 

Concernant les prêts de 21.045 et 54.506 € le CREDIT MUTUEL ne produisait pas les contrats de prêts.

 
Le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER avait ainsi débouté la Banque, au motif qu’en l’absence de production des contrats, et de toute autre pièce valant commencement de preuve par écrit, la preuve des prêts allégués n’était pas rapportée.


La Cour d’appel de RENNES a confirmé cette décision. 


Elle a rappelé que la preuve d’un contrat de prêt excédant la valeur de 1500 € doit être établie par écrit, lequel peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur et corroboré par un autre moyen de preuve.


Or le CREDIT MUTUEL produisait différentes pièces :


-    Un relevé de compte établissant la mise à disposition des fonds prêtés


-    Le courrier d’un tiers au contrat de prêt prouvant selon elle l’existence du contrat de prêt


Cependant aucune de ces pièces n’émanait des débiteurs. La Cour d’appel a dès lors considéré qu’aucune de ces pièces ne valait commencement de preuve par écrit et, par conséquent, que la preuve des prêts n’était pas rapportée.


La Banque a par conséquent était déboutée de ses demandes au titre des prêts de 21.045 € et 54.506 €, soit une économie pour les débiteurs de 70.229,60 €.

 

Concernant le prêt de 50.886 € le montant a été retenu en intégralité.

 

Concernant le remboursement de la clause pénale prélevée de façon arbitraire par la Banque lors du remboursement des prêts de 285.000 € et 110.000 €, la Cour d’appel de RENNES a relevé que la déchéance du terme ayant été prononcée de manière abusive pour ces deux prêts, l’indemnité de 7% n’était pas due. 

 

Le CREDIT MUTUEL a ainsi été condamné à rembourser cette somme, outre le paiement de la somme de 1500 € aux débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 


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