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Virement non autorisé et faux conseiller bancaire : vers une plus grande protection des victimes ?


Actuellement il y a un nombre important de victimes de spoofing : un faux conseiller bancaire contact les victimes et obtient ses données de sécurité en trompant sa vigilance.

Les escrocs sont particulièrement convaincants : ils ont un discours bien rôdé, avec souvent une connaissance des données personnelles de la victime, et utilisent le numéro de la banque grâce à un logiciel spécifique.

Avec les données de sécurité  l’escroc effectue ensuite un ou plusieurs virements.

La Banque quasi systématiquement refuse d’indemniser la victime, se prévalant d’une argumentation discutable.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale et financière du 23 Octobre 2024, pourvoi n°23-16.627, a précisé les règles applicables.

 

Quelle est l’argumentation de la Banque pour refuser d’indemniser les victimes de spoofing téléphonique ?

 

Dans le cadre d’un virement ou d’un paiement non autorisé la Banque a en principe l’obligation de rembourser le montant perdu, à condition que les faits lui soient signalés dans un délai de 13 mois à compter des faits.

Néanmoins cette obligation de remboursement cesse si la Banque prouve que son client a commis une négligence grave (article L111-18 du code monétaire et financier).

Les Banques ont une appréciation très large de la négligence grave, loin de la réalité des situations de faits.

Pour les Banques à partir du moment où les victimes contribuent à se faire escroquer elles sont négligentes, ce qui est un raisonnement faisant totalement abstraction des manœuvres frauduleuses mises en place pour tromper les victimes.

Ce raisonnement renverse également la charge de la preuve et est très culpabilisant, ce qui est d'autant plus dur à accepter.

 

Quelle est la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 Octobre 2024 (pourvoir n° 23-16.627) ?

 

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a successivement constaté, pour écarter la négligence grave du client :

 

-          que le numéro d’appel apparaissant sur le portable de la victime était celui de sa conseillère

 

-          que le mode opératoire par l’utilisation du spoofing a mis M X en confiance et a diminué sa vigilance

 

La cour de cassation prend ainsi en considération les circonstances particulières du mode opératoire des escrocs pour écarter la négligence. 

 

Il n'existe pas de présomption de négligence, contrairement au souhait des Banques.

 

Il est à espérer que cet arrêt soit la première pierre à un édifice visant à protéger le (très) grand nombre de victimes de faits similaires.


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