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La Banque doit-elle vérifier l’endos d’un chèque ? Cour d’appel de LYON, 6e chambre, 22 février 2024, RG 22/02959, BPAURA


Le 14 Novembre 2018 un chèque de 6550 euros a été inscrit au crédit du compte chèques n°81375022196 de Monsieur X, représenté par le cabinet, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la Banque Populaire).

Les 14 et 16 Novembre 2018, plusieurs virements ont été effectués à partir du compte chèque de Monsieur X dont deux par internet le 16 Novembre 2018 au profit d’un tiers, pour les montants respectifs de 3040 euros et 2000 euros.

Par courrier du 27 novembre 2018 Monsieur X a été informé de ce que le chèque de 6550 € susvisé avait été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision.

M X a déposé plainte le 10 décembre 2018 pour escroquerie au commissariat de LYON (69001), contestant être à l’origine des opérations bancaires.

Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2021, Monsieur X a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la Banque Populaire.

M X sollicitait de voir condamner la Banque Populaire à l’indemniser du préjudice financier subi à la suite des opérations litigieuses.

Par jugement du 31 mars 2022 le Tribunal judiciaire de LYON a :

  • « Dit que la Banque Populaire avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X
  • Dit que Monsieur X avait contribué à son propre préjudice à hauteur de moitié
  • Condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 2700 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
  • Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
  • Condamné la Banque Populaire aux dépens »

Le Tribunal a considéré que Monsieur X avait une part de responsabilité dans son préjudice à hauteur de la moitié de celui-ci.

Il a dans ces conditions été interjeté appel à l’encontre de la décision. Dans un premier temps la Cour a constaté la faute de la Banque (A) avant d’écarter la responsabilité de Monsieur X, considérant que la négligence n’était pas caractérisée (B).

 

A. Que doit vérifier la Banque lorsqu’elle encaisse un chèque ?

 

Sur le fondement de l’article L131-19 du Code monétaire et financier, la Banque présentatrice chargée de l’encaissement d’un chèque se doit de vérifier la régularité formelle de ce dernier et est donc tenue de vérifier :

 

  •  que le chèque présente toutes les mentions obligatoires du chèque
  • qu’il ne présente pas d'irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent
  • que l’endos comporte une signature de l’endosseur conforme à celle qu'elle détient à titre de spécimen.

 

En l’espèce la Cour a constaté que la signature figurant sur la carte nationale d’identité de Monsieur X en date de 2013 était très différente de celle apposée sur l’endos du chèque, ce qui était facilement décelable par un employé de banque normalement diligent.

 

Par ailleurs la Banque n’établissait pas que la signature de l’endos était conforme à des spécimens de signature en sa possession.

 

Compte tenu de ces éléments la Cour a relevé que la Banque populaire avait manqué à son obligation de vigilance en portant le chèque litigieux au crédit du compte de Monsieur X sans prendre attache préalablement avec celui-ci et que sa responsabilité était susceptible d’être engagée.

 

B. La Banque peut-elle s’exonérer de sa responsabilité ?

 

La Banque peut s’exonérer de sa responsabilité si elle démontre l’existence d’une négligence grave et fautive de son client.

En première instance le Tribunal avait retenu un partage de responsabilité, estimant que Monsieur X avait commis une faute en communiquant son RIB à un tiers dans le cadre de la vente d’un ordinateur portable.

Or la communication d’un RIB est une opération courante parfaitement autorisée. Il ne s’agit en aucun cas d’un fait susceptible de caractériser une négligence grave.

La Cour d’appel de LYON a retenu cet argument, considérant que « la Banque Populaire ne prouve pas qu’une telle communication était fautive ni était suffisante pour permettre la réalisation par un tiers des virements litigieux.

Par conséquent la Banque Populaire a été jugée entièrement responsable du préjudice financier subi par Monsieur X et condamnée à régler celui-ci, outre 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 


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