SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

TEG et absence de prise en compte de l'assurance déléguée : jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND 25 Novembre 2019 RG 18/01862


Deux personnes ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt immobilier d’un montant de 198.031,83 euros modifié postérieurement par avenant.


L’offre de prêt présentait toutefois différentes anomalies et notamment un Taux Effectif Global (TEG) erroné.


Mandatée par les emprunteurs, la SCP DESBOS BAROU a saisi le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND aux fins d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels ou à défaut de prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.


Il a été mis en évidence le fait que le TEG, devant permettre aux emprunteurs de comparer les différentes offres de prêt, n’intégrait pas dans son calcul les cotisations de l’assurance déléguée alors même que sa souscription constituait une condition d’octroi de l’emprunt.


Le caractère obligatoire de l’assurance était contesté par la Banque.


Le Tribunal a toutefois suivi l’argumentation du Cabinet et constaté que les dispositions de l’offre de prêt ne permettaient pas d’exclure le caractère obligatoire de l’assurance déléguée et que bien au contraire certaines clauses permettaient de comprendre qu’elle était en réalité obligatoire. Il était ainsi indiqué que les emprunteurs pouvaient souscrire une assurance auprès de l’assureur de leur choix « avec un niveau de garantie équivalent à celui proposé par le prêteur ». Cette exigence signifiait donc que si les emprunteurs n’avaient pas recours à l’assurance de groupe, une assurance déléguée avec les mêmes garanties devait impérativement être souscrite. 


Compte tenu du caractère erroné du TEG, le Tribunal a prononcé la substitution du taux conventionnel initial de 3,050% par le taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat soit 0,04% et celui de l’avenant 2,75% par le taux légal en vigueur au jour de l’avenant soit 0,99%.


La Banque est ainsi tenue d’appliquer pour l’avenir le taux légal et, pour le passé, de rembourser aux emprunteurs le trop-perçu soit plus de 20.000 euros. L’économie réalisée est donc particulièrement importante sur un prêt de 25 ans.
 


Articles similaires

Derniers articles

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Est-il possible de soulever le caractère abusif du taux contractuel dans les contrats de prêts en devise CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE (2008 et 2020) ? (Cour d’appel de LYON, 31 Janvier 2024, 1er chambre A, RG 20/7057)

Comment mettre un terme à un contrat de location financière en cas d'inexécution du contrat de maintenance (photocopieur, matériel...) ?

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.