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Rejet de l’action oblique en partage de l’indivision en raison du prononcé de la déchéance du droit pour la Banque de se prévaloir du cautionnement : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 16 janvier


Par application de l’article 1166 ancien du Code civil, le créancier d’un indivisaire peut exercer l’action en partage d’une indivision à condition que sa créance soit certaine, liquide et exigible, que l’indivisaire s’y refuse et que son intérêt soit compromis, notamment par l’inaction de son débiteur.

Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a débouté une Banque de son action oblique en partage d’une indivision en raison du caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont elle se prévalait.

Dans cette espèce, plaidée par le cabinet, la Banque avait fait assigner M. X, caution solidaire à l’égard de la SCI Y, aux fins notamment de voir dire et juger que sa créance est déterminée et voir ordonner le partage de l’indivision existant sur le tènement immobilier dont sont propriétaires indivis M. X et Mme Z. 

Toutefois, la créance dont se prévalait la Banque était contestée puisque M. X faisait valoir que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la souscription. 

Aussi avant de statuer sur le bien fondé de l’action oblique en partage, le Tribunal a dû procéder à l’examen de cette contestation afin de déterminer si la créance en question était bien certaine, exigible et liquide.

En application de l’article 1315 ancien du Code civil, la preuve du caractère disproportionné dudit cautionnement au jour de la souscription incombait à la caution, preuve qui a pu, en l’espèce, être aisément rapportée. 

En effet, M. X s’était porté caution à hauteur d’une somme maximum de 338.000 €, alors même qu’il percevait un revenu mensuel moyen net de 1.824,34 € et n’était propriétaire d’aucun bien mobilier ou immobilier qui lui aurait permis de faire face à son engagement. 

Dans sa motivation, le Tribunal a également rappelé la position de la Cour de cassation selon laquelle la proportionnalité de l’engagement de caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie et qu’il n’y avait donc, en l’espèce, pas lieu de tenir compte du rendement locatif escompté à la suite de l’acquisition du bien immobilier par la SCI Y dont M. X était le gérant. Le Tribunal a donc valablement jugé que l’engagement de caution de M. X était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion.

Il incombait donc, conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation in fine, à la Banque d’établir que le patrimoine actuel de M. X lui permettrait de faire face de son engagement. Or, au titre de l’année 2014, M. X a perçu un revenu mensuel de 3.515 €. 

Le débiteur était certes marié, mais le Tribunal a pris soin de préciser que les revenus de son épouse n’avaient pas à être pris en compte, sauf pour sa contribution aux charges du ménage, le couple ayant deux enfants mineurs. 

M. X était également propriétaire indivis à hauteur de moitié d’un bien immobilier d’une valeur de 230.000 € mais il s’était endetté en contractant trois prêts d’un montant total de 210.863 €. Aussi, contrairement à ce que soutenait la Banque, ces prêts devaient être pris en compte pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permettait ou non de faire face à son engagement de caution. 

Le Tribunal a donc conclu à l’absence de preuve par la Banque que le patrimoine actuel de M. X lui permettrait de faire face au paiement de la somme de 91.384,55 €.

Par conséquent, la Banque devait être déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement et ne justifiait donc pas d’une créance certaine, exigible et liquide à l’encontre de M. X condition impérative de l’action oblique en partage d’indivision. La Banque a donc été déboutée de son action.


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