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Rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives en cas de non remboursement des sommes


D’après l’article 524 2° du Code de procédure civile, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire « prononcée » d’une décision de première instance, le débiteur doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives doivent être appréciées eu égard à la situation personnelle ou financière du débiteur, ou des facultés de remboursement du créancier.

Si en l’espèce le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était pleinement justifié par la situation financière de la créancière, qui ne permettait pas de douter sérieusement de ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement de première instance, la juridiction du Premier Président a choisi d’appliquer à la lettre l’article 524 du code de procédure civile.

Jusqu’à présent, elle se contentait, pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, d’une démonstration de l’incapacité pour le créancier de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement de première instance et partait donc du principe que le potentiel non remboursement constituait en soi une conséquence manifestement excessive pour le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire.

Or, un tel raisonnement était erroné s’agissant de débiteurs institutionnels et notamment les établissements bancaires.

L’exigence de la démonstration de conséquences manifestement excessives n’était donc, en pratique, pas respectée.

Aussi, l’ordonnance de la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 9 janvier 2017 doit être saluée.

Il résulte de cette décision que pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, le débiteur doit démontrer deux choses :

  • Premièrement, il doit rapporter la preuve que la situation financière du créancier est critique de sorte qu’il existe un véritable risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement de première instance ;

  • En second lieu, et c’est ici une nouveauté devant la Cour d’appel de LYON, il est désormais exigé du débiteur qu’il démontre que ce non-remboursement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Aussi, un risque de non remboursement n’est pas en soi une conséquence manifestement excessive pour le débiteur.

Par conséquent, en présence d’un débiteur dont la situation financière est particulièrement solide tel qu’un établissement bancaire, la deuxième condition sera difficilement remplie.

En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole LOIRE HAUTE- LOIRE avait été condamnée en première instance à verser à l’emprunteur la somme de 31.291,96 euros.

L’éventuel non remboursement de cette somme en cas d’infirmation du jugement ne mettra bien évidemment pas en péril la situation financière de l’établissement bancaire.

C’est donc de manière totalement justifiée en fait et en droit que la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de LYON a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’établissement bancaire, décision d’autant plus justifiée que l’arrêt de l’exécution provisoire doit rester l’exception. 


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