Prêts en devise : point sur la tendance des Cours d'appel en 2026

Il est rappelé que la Cour de cassation a rendu le 9 juillet 2025 un arrêt important pour les frontaliers  (www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/prets-en-francs-suisse-credit-mutuel-credit-agricole-des-savoies-la-cour-de-cassation-opere-un-revirement-important-pour-les-frontaliers )

Dans cet arrêt la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence considérant que les frontaliers, bénéficiant de revenus en francs suisses, n’étaient pas exposés à un quelconque risque de change en signant ces contrats (en ce sens Cour de cassation, 1er mars 2023, Pourvoi n°21-20.260).

Elle a considéré qu’il fallait prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution raisonnablement prévisible jusqu’à son terme.

Cela a ainsi ouvert la voie à l’annulation des clauses prévoyant le recours au francs suisse sur le fondement des clauses abusives.

Quelle est la position des cours d'appel concernés par ce contentieux ?

 

  • Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, 26 mars 2026, RG n° 21/07380

 

Dans cet arrêt la Cour d’appel de LYON a déclaré abusives et non écrites des clauses figurant dans un contrat CREDIT AGRICOLE CENTRE EST  et notamment les clauses prévoyant que « les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :

-          Par utilisation des devises préalablement disponibles figurant sur le compte devise de l’emprunteur, l’approvisionnement du compte devise devant être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance

-          Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.

Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme le risque de change ».

Cet arrêt en revanche ne s’est pas prononcé sur la sanction, et a réouvert les débats en invitant les parties à conclure sur les conséquences du caractère non écrit des clauses abusives ».

 

  • Cour d’appel de CHAMBERY, 4 juin 2026, n°24/00521

 

Il s’agissait d’un contrat Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes.

Dans cet arrêt la Cour d’appel de CHAMBERY écarte tout d’abord la prescription de l’action en restitution. Elle a considéré que la banque ne prouvait pas que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne la décision constatant le caractère abusif de la clause. 

Puis elle a considéré que la clause de remboursement du prêt était abusive.

Concernant la sanction la Cour d’appel de CHAMBERY a considéré « s’agissant de l’objet principal du prêt, il convient de constater que le contrat ne peut subsister sans ladite clause. Dès lors l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ».

 

  • Cour d’appel de METZ, 9 avril 2026, n°24/00111

Il s’agissait d’un contrat CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE.

La Cour d’appel de METZ a annulé les clauses stipulant que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro.

Elle a ensuite adoptée la même sanction que la Cour d’appel de CHAMBERY, cela aboutissant à la condamnation du CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à payer la somme de 151.474,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.

 

 

En conclusions il apparaît que ces différentes Cour d’appel concernés par le contentieux des prêts en devise (car frontalieres) font application de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Concernant la sanction retenue celle-ci s’oriente vers une sanction similaire à celle résultant de l’annulation du contrat : la restitution de l’ensemble des sommes perçues par l’emprunteur et  la Banque.

Au regard de l’évolution du taux de change celle-ci est très favorable à l’emprunteur, l’ensemble des sommes étant converties en euros au taux de change applicable au moment du paiement.

Le contentieux est amené à se développer, beaucoup de dossiers étant actuellement en cours en première instance.

 

 


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