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Le formalisme de la rupture conventionnelle


Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°17-14.232

Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-14.414

 

 

Le formalisme de la rupture conventionnelle appelle à la vigilance à raison des exigences du Code du travail sur certains points clés (calculs des délais, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, …).

 

L’arrêt commenté illustre le fort degré d’exigence de la Cour de cassation s’agissant du respect des conditions de forme.

 

La rupture conventionnelle doit être établie en deux exemplaires originaux, dont l’un est remis au salarié au moment de la signature.

 

A défaut de respecter cette exigence, la Cour de cassation considère que la rupture est nulle (Cass. Soc., 7 mars 2018, n°17-10.963).

 

Dans le premier arrêt commenté, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire.

 

Elle exige que la convention de rupture conventionnelle soit signée par les deux parties en affirmant que :

 

« seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause »

 

A défaut, la convention de rupture est nulle.

 

 

Dans le second arrêt commenté, la Cour de cassation précise que l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’un exemplaire original a bien été remis au salarié.

 

En effet, la Cour d’appel avait considéré dans un premier temps que dans la mesure où la convention de rupture produite par l’employeur mentionnait que le document avait été rédigé « en deux exemplaires », il était possible de présumer qu’un exemplaire avait été remis au salarié.

 

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle reproche aux juges de ne pas avoir constater que l’exemplaire avait été effectivement remis au salarié.

Ce faisant, la Cour de cassation écarte toute présomption de remise de la convention de rupture conventionnelle au salarié.

 

Cela implique que, comme souvent (par exemple en matière de preuve de la faute grave), la charge de la preuve incombe à l’employeur.

Il lui appartient donc de prouver cette remise, le cas échéant, grâce à un récépissé de remise en main propre…


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