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Cabinet d'avocats à Lyon

La responsabilité des hôteliers s’agissant des objets déposés chez eux


Le Code civil a prévu des règles particulières concernant la responsabilité des hôteliers s’agissant des biens qui sont déposés chez eux.

En vertu de l’article 1952 du Code civil « les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ».

Cet article qualifie ainsi le dépôt hôtelier de dépôt nécessaire, c’est à dire celui qui a été « forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu ».

L’article 1953 du Code civil précise que les hôteliers «sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. 

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ».

L’article 1954 du Code civil précise enfin que « les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée ».

 

Ces règles sont très intéressantes en pratique.

Le régime de la responsabilité est beaucoup plus strict que pour le dépôt ordinaire en mettant à la charge de l’hôtelier une obligation de garde de résultat.

Cela signifie qu’il suffit que les objets disparaissent pour que la responsabilité de l’hôtelier soit engagée.

Il existe une seule limite, le plafond légal de l’indemnisation, soit 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf en cas de faute de l’hôtelier.

Une décision récente rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mars 2012, confirmant en intégralité un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 septembre 2010, constitue un parfait exemple d’application de ces règles.

Dans cette espèce, deux personnes, Monsieur T et Monsieur B, ont acheté en commun et en indivision un bateau d’une valeur de 23.000 €.

Monsieur T décide d’aller essayer son bateau sur la Cote d’azur avec un ami Monsieur E, et choisit alors un hôtel mettant en avant un parking privé hautement sécurisé avec un veilleur de nuit et un digicode.

Les deux amis conviennent que Monsieur E prendra en charge la première nuit, et Monsieur T la seconde.

Dès la première nuit, Monsieur T se fait subtiliser son bateau à 4 heures du matin, et ce avec l’aide du veilleur de nuit qui aide les voleurs à attacher le bateau.

Il faut signaler que Messieurs T et B n’avaient pas eu le temps de faire assurer ce bateau et la remorque.

Monsieur T porte plainte immédiatement et demande à être indemnisé par la compagnie d’assurance de l’hôtel.

 

La compagnie d’assurance refuse, s’abritant derrière des arguments dilatoires, et demande en tout état de cause que l’indemnisation soit limitée à 100 fois le prix de la chambre.

Ce cas d’espèce constitue un exemple intéressant d’application des règles concernant la responsabilité des hôteliers.

La première question que l’on est en droit de se poser est celle de savoir s’il faut inclure le vol d’un véhicule sur le parking d’un hôtel dans le champ d’application des articles 1952 et 1954 du Code civil.

En effet, les articles 1952 et 1954 du Code civil ne visent que le vol des effets apportés par le voyageur dans l’établissement hôtelier et celui des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l’hôtelier a la jouissance privative.

L’hypothèse du vol du véhicule n’est pas prévue par la loi.

Cependant la Cour de cassation considère que les règles de l’article 1953 du Code civil sont applicables en cas de vol ou de dommage du véhicule stationné dans les dépendances de l’hôtel (Cour de cassation, 1er chambre civile, 22 février 2000, Dalloz 2000 IR 83).

Par ailleurs, dans l’espèce citée, un des propriétaires du bateau, Monsieur T, avait logé dans l’hôtel la nuit du vol, mais n’avait pas payé le prix de la chambre, son ami, Monsieur E, ayant réglé l’intégralité du montant.

L’article 1952 du code civil évoque néanmoins les voyageurs qui logent chez eux, et cette seule condition est suffisante.

Peu importe de savoir qui a payé le prix de la chambre, la seule condition nécessaire est d’avoir logé dans l’hôtel.

C’est ce qu’a tout à fait logiquement jugé le Tribunal de Grande Instance de Marseille, puis la Cour d’appel d’Aix en Provence.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être apportée par tous moyens.

C’est ainsi que dans notre espèce, cette preuve a été apportée au moyen d’une attestation du directeur de l’hôtel confirmant que Monsieur T avait logé dans l’hôtel la nuit du vol.

 

Il restait un dernier écueil : le problème de la limitation de garantie.

Ainsi qu’il l’a été souligné, l’article 1953 alinéa 3 du Code civil limite les dommages et intérêts à l’équivalent de cent fois le prix de la location du logement par journée.

Dans le dossier concernant Messieurs T et B il est évident que le préjudice était bien plus important

En effet, la valeur du bateau était de 23.000 € et il convenait en outre de prendre en compte le préjudice de jouissance subi entre la date de la demande et la date de la décision définitive.

Or, par exception, la responsabilité des hôteliers est illimitée dans trois hypothèses :

  • en cas de vol ou détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains
  • lorsque l’hôtelier a refusé de recevoir des effets sans motif légitime. Dans cette hypothèse, c’est le refus de l’hôtelier d’assumer ses obligations contractuelles qui oblige ce dernier à indemniser le voyageur de la totalité de son préjudice
  • lorsque la victime établit que son préjudice résulte d’une faute de l’hôtelier ou des personnes dont il doit répondre

S’agissant plus précisément de la faute de l’hôtelier, celle-ci n’exige pas la preuve de l’intention de nuire, ni d’une faute lourde, mais celle d’une faute caractérisée (Cour d’appel de Paris, 26 novembre 1987, D 1988 IR 4).

Ainsi, il a été jugé que la faute de l’hôtelier pouvait être caractérisée par l’insuffisance de la protection d’un parc de stationnement par un gardien de nuit permettant le vol des quatre roues d’une voiture (Cour d’appel de GRENOBLE, 15 octobre 1991, Juris-Data n°049338).

De surcroît, plusieurs décisions et arrêts retiennent que la faute de l’hôtelier est caractérisée par une faute de son employé.

Tel a été le cas pour un veilleur de nuit laissant un faux policier faire une visite domiciliaire dans une chambre la nuit (en ce sens, Cour d’appel de Paris, 8e Chambre B, 24 février 1989, Jurisdata n°020553).

Dans notre espèce, Messieurs T et B étaient en droit d’espérer dans les faits que la promesse d’un parking hautement gardé contenue dans le prospectus soit respectée.

Par ailleurs, le veilleur de nuit aurait dû prendre plus de précaution et s’assurer que les personnes enlevant le bateau à 4 heures du matin était effectivement les propriétaires, et ne pas aider les deux voleurs à accrocher la remorque au véhicule de ce dernier.

 

C’est dans ces conditions que la Cour d’appel d’Aix en Provence, confirmant le jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a considéré que Messieurs B et T devaient être intégralement indemnisés de leur entier préjudice, et ce y compris le préjudice de jouissance effectivement subi.

Enfin, pour conclure, il convient de répondre à une ultime question : est ce qu’une clause limitative de responsabilité aurait pu exclure la responsabilité de l’hôtelier ?

En vertu du principe de la liberté contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont valables, seul le dol ou la faute lourde du débiteur pouvant leur faire échec.

Il appartient à l’hôtelier de prouver que le client en a eu connaissance et a accepté le principe de cette clause.

La jurisprudence est néanmoins restrictive dans l’appréciation de la validité de ces clauses.

Ainsi, à titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a considéré que le seul fait pour l’hôtelier de faire figurer une clause de non responsabilité pour les vols d’objets dans les chambres sur une carte de bienvenue et sur une affiche placée dans la chambre ne peut suffire à établir que le client en ait eu connaissance ou l’ait accepté (en ce sens, Cour d’appel de Paris, 5 janvier 1996, JCP 1996 II 22679 note Hassler).

La Cour de cassation a de son côté considéré que l’hôtelier ne peut s’exonérer de sa responsabilité par la présence d’un panneau « parking non gardé » (Cour de cassation, 1er Chambre civile, 22 février 2000).

En pratique, cette preuve sera donc extrêmement difficile à apporter.


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