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La responsabilité des banques s’agissant des concours bancaires consentis


Il est rappelé que l’article L650 du code de commerce dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prise en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2009 la sanction était radicale : les garanties prises en contrepartie de ces concours devaient être déclarées nulles.

Depuis le 15 février 2009 la sanction est plus nuancée : ces garanties peuvent être annulées ou réduites par le juge.

Un arrêt de la Chambre commerciale du 19 juin 2002 rappelle que lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L650-1 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux même fautifs.

Dans cette espèce, la Cour de cassation estime que tel n’est pas le cas. Le prêt consenti par la banque avait eu pour la société le double effet bénéfique de réduire le taux d’intérêt de sa dette et de substituer à une dette exigible une dette d’emprunt payable en 8 ans, avec différé d’amortissement d’un an.

Dans ces conditions, la Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi, estimant le moyen infondé.


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