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Exercice illégal de l’activité d’expert comptable : irrecevabilité de la citation


Une question intéressante s’est posée devant le Tribunal correctionnel de LYON concernant l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’expert comptable.

Dans cette espèce une société avait délivré une citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l’un de ses anciens salariés, ainsi qu’à son compagnon, sollicitant leur condamnation pour exercice illégal de la profession d’expert comptable.

Elle reprochait à son salarié de s’être réinstallé, alors même qu’il n’avait pas de diplôme d’Expert comptable, et d’avoir ainsi détourné une partie de la clientèle.

Elle demandait des dommages et intérêts conséquents, en réparation de la prétendue perte de clientèle subie.

La recevabilité de la citation apparaissait néanmoins contestable.

En effet L’article 2 du code de procédure pénal dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (…) »

Afin d’obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil, le plaignant doit démontrer que le dommage qu’il a subi est direct, personnel, actuel et certain.

Le juge doit opérer un tri parmi les personnes prétendant avoir subi un dommage, puisqu’en face de la prétendue victime titulaire de ce pouvoir, il existe une règle tout aussi importante, la présomption d’innocence. Cette sélection s’impose parce que ce pouvoir ne doit être exercé que par les seules personnes dont le préjudice correspond adéquatement au préjudice subi par la société et que défend le ministère public.

S’agissant du délit d’exercice illégal de l’activité d’expert comptable il convient de partir de la qualification.

L’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose en son article 20 qu’  « exerce illégalement la profession d’expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction et le suivi de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».

Il apparaît au regard de cet article que le délit d’exercice illégal ne suppose pas pour être constitué un dommage causé à un concurrent du fait du détournement de sa clientèle.

Dès lors le lien est nécessairement indirect entre le préjudice résultant d’un tel détournement et l’infraction reprochée aux prévenus.

Le résultat pénal de l’infraction est la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes de l’entreprise cliente.

Ce résultat entraîne dans un deuxième temps le fait que l’entreprise cliente ne conclue pas avec un expert comptable, ou quitte un expert comptable.

Il s’agit là d’une conséquence nécessairement indirect de l’infraction.

Ainsi, un préjudice fondé sur un prétendu détournement de clientèle n’est pas en lien direct avec l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert comptable.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 avril 2008 une décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de TOULOUSE a ainsi été confirmée, la Chambre de l’instruction ayant considéré que : « si des clients pouvaient se prétendre lésés, le cas échéant, par une tenue inadéquate de leur comptabilité et l’ordre des experts-comptables, pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable n’est pas en situation d’invoquer un préjudice personnel et direct, le comportement dénoncé étant indépendant de l’évasion d’une partie de sa clientèle ; que la plaignante reconnaît elle-même, dans ses écritures, que les anciens clients désignés n’étaient pas tenus de confier la tenue de leur comptabilité à un expert comptable, ayant la possibilité du fait de leur profession de la faire établir par un intervenant n’ayant pas ce statut, s’ils ne l’établissaient pas eux-mêmes ; qu’en cet état et au regard des dispositions limitatives de l’article 2 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile a pu être déclarée de ce chef irrecevable »

Cette décision a d’autant plus de force que la Chambre de l’instruction de TOULOUSE avait confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité d’une partie civile rendue par un juge d’instruction du même ressort.

Or, au stade de l’instruction, il suffit aux parties civiles de démontrer que le lien direct entre le préjudice allégué et l’infraction est possible.

Au regard de cette argumentation juridique le Tribunal correctionnel a jugé, dans un jugement en date du 16 janvier 2014, la citation directe irrecevable.


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