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Condamnation de la CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour manquement à son obligation de vigilance dans le cadre d’une escroquerie au faux RIB: Cour d’appel de NIMES, 9 mars 2023, n°22/00345


Les époux X avaient décidé d’acheter un véhicule auprès d’un vendeur professionnel domicilié en Angleterre au prix de 14.574,35 €.

Un premier virement d’un montant de 1000 € a été effectué à distance le 14 août 2019, suivi d’un second virement d’un montant de 13.574,35 € réalisé en agence bancaire au vu du RIB communiqué par Mme.

Le 21 août 2019, le vendeur leur a indiqué ne pas avoir reçu de virements sur son compte.

Ils ont ainsi été victime d’une escroquerie au virement. Des escrocs ont envoyé un RIB en substitution de celui du garagiste et ont ainsi obtenu l’argent qui lui était destiné.

Les époux X ont assigné leur banque, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de vigilance.

En première instance le Tribunal judiciaire de NIMES les a déboutés de leurs demandes.

Les époux X ont alors interjeté appel devant la Cour d’appel de NIMES.

 

Quelle faute a été imputée à la Banque ?

 

Dans un premier temps la Cour d’appel de NIMES a rappelé qu’il appartient au banquier de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l’absence d’anomalies apparentes décelables par un employé de Banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

Puis elle a opéré une distinction entre le virement réalisé à distance et le virement réalisé en agence.

 

  • Le virement réalisé en agence

S’agissant du virement réalisé en agence elle a considéré que le RIB communiqué par les époux à leur conseiller pour effectuer le virement présentait une anomalie apparente.

En effet celui-ci ne comportait pas l’adresse du bénéficiaire du virement, ainsi que l’adresse de la Banque.

Par ailleurs la Cour a relevé que les informations concernant le compte étaient communiquées dans le contenu d’un simple message électronique et non sur un support émanant d’un établissement bancaire, ne présentant ainsi aucune garantie d’authenticité.

La Cour a ainsi relevé l’existence d’une anomalie apparente que la Caisse d’Epargne aurait dû signaler.

 

  • Le virement réalisé à distance

S’agissant du virement à distance la Cour d’appel de NIMES a considéré que la CAISSE d’EPARGNE n’avait pas été en mesure de contrôler ce virement, et que sa responsabilité devait être écartée.

Ce point est critiquable dans la mesure où il ne saurait être opéré de distinction entre un virement réalisé à distance ou en agence. C’est à la Banque de mettre en place les moyens pour contrôler de la même façon les deux types de virement. Si elle ne le fait pas, c’est à elle d’en assumer la responsabilité.

 

 

Quel préjudice a été retenu ?

 

La CAISSE d’EPARGNE du LANGUEDOC ROUSSILLON a été condamnée à payer aux époux X la somme de 13.574,35 €, cette somme correspondant à l’intégralité du virement réalisé en agence.

La Cour a considéré que le préjudice matériel subi par les appelants était directement lié au manquement de la Banque qui n’aurait pas dû procéder à l’opération sollicitée en raison de l’anomalie apparente entachant l’identité du bénéficiaire du virement.

Par ailleurs la Cour d’appel de NIMES a également retenu que les époux X avaient subi un préjudice moral « du fait de la négligence fautive de la Banque à leur égard caractérisé par les tracasseries auxquelles ils ont dû faire face dans les suites de l’opération litigieuse dont ils justifient par la production des échanges de messages avec la Banque en dépit desquels leurs réclamations sont restées vaines ».

La Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a ainsi été condamnée à verser la somme de 1500 € à ce titre.

 


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